Rejet 24 juin 2024
Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24PA04782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2024, N° 2400782/2-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400782/2-2 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, Mme A, représentée par Me De Grazia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police du 24 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision contestée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La présente requête n’a pas été communiquée au préfet de police.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 29 avril 1969 à Douala, est entrée en France en 2004, selon ses déclarations. Le 17 janvier 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 24 février 2023, elle a sollicité des informations concernant sa demande, et, par un courrier du 24 novembre 2023, le préfet de police lui a notifié une décision de rejet de sa demande de carte de séjour. Mme A relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée et a été édictée sans examen préalable sérieux et circonstancié de sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Si Mme A soutient qu’elle est entrée sur le territoire français au cours de l’année 2004 et qu’elle y réside depuis de façon ininterrompue, elle ne produit toutefois, que peu de documents permettant d’étayer ses allégations. Si la production de plusieurs avis d’impositions sur lesquels figurent des revenus, des bulletins de salaire, de contrats de travail ainsi que de cartes individuelles d’admission à l’aide médicale de l’Etat permettent d’attester une présence en France entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 et depuis le 11 août 2020, les autres documents produits, ne permettent pas d’établir une présence continue en France pour les autres périodes. Par suite, Mme A ne justifie pas, par les pièces produites résider habituellement en France depuis plus de dix ans. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, Mme A est célibataire et sans charge de famille alors même que sa sœur et son neveu résident en France. Elle n’établit pas, en outre, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas de l’existence d’une intégration sociale particulière et d’une intégration professionnelle. Ainsi, la requérante ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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