Rejet 19 juin 2025
Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 août 2025, n° 25PA03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2025, N° 2417842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2417842 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me Meurou, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2417842 du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 février 1983 à Ighil Nait Chila, a sollicité le 12 septembre 2023 le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Le 8 juillet 2024, il a également sollicité, par lettre recommandée, un changement de statut pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « commerçant » sur le fondement des articles 5 et 7 c de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. M. A reprend en appel reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut de base légale, de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dirigés contre le refus de titre de séjour, ainsi que les moyens, dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité par voie de conséquence et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif sur ces points. Ainsi, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4, 5, 6, 14 et 15 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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