Non-lieu à statuer 22 juin 2023
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 23PA04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA04197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2023, N° 2308102 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Gers l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui faisant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain.
Par un jugement n° 2308102 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Mercier, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’irrégularité ;
— l’arrêté attaqué a été pris par un préfet territorialement incompétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport aux décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéfice d’une protection internationale qui lui a été accordée par les autorités grecques ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, bénéficiaire d’une protection internationale accordée par les autorités grecques, elle ne pouvait pas faire l’objet d’une décision de retour, mais, le cas échéant, d’une décision de remise à ces autorités ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Gers qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 25 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-673/19 du 24 février 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 19 mai 2001 et entrée en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2022, a été rejetée par une décision du 29 juin 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Gers l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain. Mme C fait appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu, aux points 9 et 10 de son jugement, par une motivation suffisante, à ses moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français et tirés d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité qui entacherait de ce chef ce jugement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que Mme C, qui résidait dans le département du Gers, n’a informé les services de la préfecture de ce département de son changement d’adresse que le 28 mars 2023, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 24 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par un préfet territorialement incompétent ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
7. En l’espèce, Mme C, qui a été entendue par l’OFPRA et par la CNDA, a également été mise à même de présenter ses observations, à la suite d’un courrier du préfet du Gers en date du 27 janvier 2023, sur l’éventualité d’une décision de remise éventuelle aux autorités grecques, l’intéressée bénéficiant d’une protection internationale en Grèce accordée le 12 août 2021. Elle a effectivement présenté ses observations par un courrier de son conseil en date du 14 février 2023. Enfin, la requérante ne justifie, en tout état de cause, d’aucun autre élément propre à sa situation qu’elle aurait été privée de faire valoir, avant l’intervention de la mesure d’éloignement en litige, et qui, si elle avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de cet article L. 542-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en première instance par le préfet, que la décision de la CNDA rejetant la demande d’asile de Mme C a été lue en audience publique le 6 janvier 2023. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de l’intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers se serait, en prononçant la mesure d’éloignement en litige, estimé en situation de compétence liée par rapport aux décisions de rejet de l’OFPRA et de la CNDA. Par suite et sans qu’y fît obstacle la circonstance que l’intéressée s’était vu, en 2021, octroyer une protection internationale en Grèce, Mme C entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet du Gers pouvait, par son arrêté du 24 mars 2023, l’obliger à quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme ». Aux termes de l’article 2 de la même directive : « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre. / () 3. La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen ». Aux termes de l’article 3 de cette directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / () 2) » séjour irrégulier " : la présence sur le territoire d’un Etat membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet Etat membre ; / 3) « retour » : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans : / – son pays d’origine, ou / – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; / 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour () « . Aux termes de l’article 5 de la même directive : » Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres () respectent le principe de non-refoulement « . Enfin, aux termes de l’article 6 de cette directive : » 1. Les Etats membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ".
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt C-673/19 M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T, du 24 février 2021 visé ci-dessus, que tout ressortissant d’un pays tiers présent sur le territoire d’un Etat membre, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier, même s’il dispose d’un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre Etat membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié. En conséquence, l’Etat membre sur le territoire duquel ce ressortissant séjourne irrégulièrement est, en principe, tenu d’adopter une décision de retour lui enjoignant de quitter le territoire de l’Union, même s’il y a lieu de permettre au ressortissant, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire de l’Etat membre, tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre Etat membre, de se rendre dans ce dernier plutôt que d’adopter, d’emblée, à son égard une décision de retour, à moins que l’ordre public ou la sécurité nationale ne l’exigent. Toutefois, le ressortissant bénéficiant du statut de réfugié dans un autre Etat membre ne peut être renvoyé dans son pays d’origine sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, garanti par l’article 18 et l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gers, qui a envisagé de remettre Mme C aux autorités grecques, l’intéressée bénéficiant d’une protection internationale en Grèce accordée le 12 août 2021, y a renoncé, après l’avoir mise à même de présenter ses observations sur cette remise éventuelle et au vu de celles-ci et des motifs de la décision du 29 juin 2022 du directeur général de l’OFPRA, l’autorité préfectorale ayant expressément relevé les craintes que Mme C éprouvait en cas de retour en Grèce. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que cette seule circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet du Gers, après avoir constaté la situation irrégulière en France de l’intéressée à la suite du rejet de sa demande d’asile, l’oblige à quitter à quitter le territoire français à la condition de ne pas la renvoyer à destination de son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme C, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2022, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève à la date de l’arrêté attaqué du 24 mars 2023. En outre, elle ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. Par ailleurs, si elle fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine à raison de son orientation sexuelle, l’intéressée, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision du 29 juin 2022 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 6 janvier 2023 de la CNDA, se borne à reprendre, en des termes sommaires, son récit, mais n’apporte aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur son environnement familial, sur sa prise de conscience de son homosexualité et sur son évolution personnelle à l’aune de cette prise de conscience, sur la relation qu’elle aurait entretenue avec une jeune femme en 2019 et 2020, sur les menaces dont elle aurait fait l’objet, sur les circonstances du décès de sa belle-mère ou encore sur les modalités et l’organisation de son départ de son pays. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet du Gers n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme C a bénéficié d’une protection internationale qui lui a été accordée en Grèce le 12 août 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 24 mars 2023, cette protection lui aurait été formellement retirée. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le préfet du Gers ne pouvait pas, sans méconnaître le principe de non-refoulement, décider que Mme C pourrait être éloignée à destination de son pays d’origine. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, Mme C est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
19. D’une part, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre la mesure attaquée.
20. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant Mme C à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle-Jourdain pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le préfet du Gers aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 18.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Gers en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
23. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mercier, avocate de Mme C, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308102 du 22 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Gers en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du 24 mars 2023 du préfet du Gers est annulé en tant qu’il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à l’avocate de Mme C en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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