Rejet 3 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25DA01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025, N° 2508450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 25 août 2025 qui lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2508450 du 3 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sylvie Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A… est entré en France une première fois, a demandé l’asile en juillet 2022 et, après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne, est parti dans ce pays. Il a déclaré être revenu en France en juin 2023. Il a de nouveau demandé l’asile en août 2025. Par la décision attaquée, l’OFII lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, assisté d’un interprète, a bénéficié, lorsque sa demande d’asile a été enregistrée en août 2025, d’un entretien avec un agent formé spécifiquement pour évaluer sa vulnérabilité, qu’il n’a alors ni invoqué ni documenté aucun besoin d’adaptation et qu’il n’a pas demandé un avis du médecin coordinateur de l’OFII.
4. Le moyen tiré de la violation de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen particulier des éléments relatifs à la situation de l’intéressé alors portés à sa connaissance.
6. M. A… n’a pas demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. A… est porteur du VIH, souffre de perte d’acuité visuelle et a contracté la tuberculose en avril 2025, il ne ressort ni du certificat médical de juin 2023, selon lequel l’intéressé « se présente avec rigueur à toutes ses consultations et examens », ni d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de l’intéressé faisait obstacle au dépôt d’une demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours qui ont suivi le retour en France.
8. La décision n’a remis en cause ni l’accès aux soins médicaux dont bénéficie M. A…, titulaire d’une attestation de demande d’asile, ni son hébergement par le dispositif du « 115 », ni la possibilité d’être accompagné par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile pour bénéficier d’une aide alimentaire ou de produits d’hygiène.
9. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des articles 20-5, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE et L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sylvie Laporte.
Fait à Douai, le 1er avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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