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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 25TL00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 décembre 2024, N° 2404421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2404421 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Pougault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il pouvait accéder de manière effective aux soins appropriés dans son pays d’origine ; le tribunal a omis de prendre en compte sa situation personnelle et sa capacité réelle à pouvoir bénéficier dans son pays d’origine des traitements appropriés à son état de santé ;
— en refusant de lui accorder ce titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne peut bénéficier d’un accès effectif aux soins dans son pays d’origine et méconnu en conséquence ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— aucun élément ne permettait au préfet de justifier le prononcé de cette décision qui se trouve entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en l’absence de prise en charge médicale dans son pays d’origine engageant son pronostic vital.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen, né le 16 mars 1989, déclare être entré sur le territoire français le 13 février 2021. Le 26 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 24 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »
3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, est pris en charge au titre d’une hépatite B chronique, qu’il est atteint d’une hypertension artérielle, d’un arrachement oculaire gauche, d’une déficience de l’œil droit avec rétinite pigmentaire et hypertension oculaire décompensée, d’une splénomégalie et d’un syndrome post-traumatique. Par un avis du 9 janvier 2024 sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour prendre la décision en litige, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle mais que, d’une part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et, d’autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
5. Pour contester l’appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l’office, M. A, indique qu’il bénéficie d’une surveillance hospitalière régulière pour l’hépatite B, d’un traitement médicamenteux pour l’hypertension artérielle, d’un suivi ophtalmologique pour ses yeux et d’un suivi psychologique accompagné d’un traitement médicamenteux pour son syndrome post-traumatique et qu’il ne peut recevoir au Ghana les soins qui requièrent les pathologies dont il souffre. Il produit à l’appui de ses allégations divers rapports établis notamment par l’Organisation mondiale de la santé en 2018 ou par l’European Union Agency for Asylum relatifs au « Medical Country of Origin Information » (Medcoi) de juillet 2024, des décisions et extraits de cette agence relatives aux données « Medcoi » datant d’octobre 2021 et juin 2024 ainsi qu’un article consulté le 22 juillet 2024 et publié par l’International Council of Ophthalmology à caractère général sur les difficultés du système sanitaire public de son pays d’origine, notamment pour les prises en charge de pathologies cardiovasculaires, hépatiques ou ophtalmologiques. Il verse également plusieurs comptes-rendus médicaux ou ordonnances, dont une partie a été établie postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, mais qui se rapportent à une situation préexistante et peuvent donc être pris en compte pour apprécier l’état de santé de l’intéressé et la possibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Si M. A soutient qu’en raison de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle il ne peut bénéficier d’un accès effectif aux soins au Ghana et que les certificats médicaux produits en première instance sont précis et circonstanciés contrairement à ce qu’ont estimés les premiers juges, la majorité des documents établis par le personnel médical ayant assuré son suivi en France ne se prononce pas sur l’indisponibilité de ses traitements au Ghana. Si les certificats établis par des médecins généralistes du Centre de Santé et Pôle santé Droits les 21 octobre 2022, 10 octobre 2023, 23 octobre 2023, 20 juin 2024 et 20 septembre 2024 mentionnent que « le Ghana compte deux ophtalmologues par million d’habitants, avec un accès aux soins ophtalmologiques techniques (notamment laser) très limité voire inexistant dans de nombreuses structures », font également état concernant l’hypertension artérielle « d’une formation insuffisante aux premiers secours, de manque de matériel pour la prise en charge des urgences vitales, et de délais de transport vers un hôpital allongés » et évoquent sur le plan psychiatrique, un « risque de réactivation et de décompensation en cas de retour vers son pays d’origine en raison du lien direct de la pathologie avec son pays » ainsi « qu’une insuffisance de psychiatres et psychologues » au Ghana, ces éléments ne suffisent pas à établir, en raison de leur caractère général et peu circonstancié, que les traitements que requiert l’état de santé de M. A lui seraient inaccessibles. Au surplus, le certificat médical du 28 août 2024 se borne à indiquer de manière imprécise que l’état de santé de M. A nécessite un suivi régulier en ophtalmologie au CHU de Toulouse et qu'« il nécessite par ailleurs des traitements chirurgicaux réalisables qu’en France ». En outre, les pièces versées en première instance ne permettent pas d’établir que les traitements pharmaceutiques dont bénéficie M. A, ou des produits qui pourraient leur être substitués, ne seraient pas commercialisés et disponibles au Ghana. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier au Ghana d’un traitement approprié à son état de santé. En conséquence, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur de droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. A n’ayant pas établi l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi qu’il a été exposé précédemment, il ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, de ce fait, entachée d’illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A soutient qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés, compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis plusieurs années. D’une part, si l’intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France depuis février 2021, il s’est maintenu le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021, que par la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2022. D’autre part, si l’intéressé a sollicité le 11 octobre 2022 son admission au séjour au regard de son état de santé, sa demande a également été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2301681 du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024. Alors que sa présence sur le territoire national est relativement récente, M. A n’établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas y être isolé dès lors notamment que son épouse et son enfant mineur y résident selon ses déclarations, et où il pourra bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 6 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point 9, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, en prenant une mesure d’éloignement à l’encontre de l’appelant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’appelant ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de six mois serait illégal.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. M. A a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens en France alors qu’il est sans charge de famille sur le territoire national et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Ghana où il n’est pas dépourvu d’attaches dès lors que son épouse et son enfant mineur y résident. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a pas troublé l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prise à l’encontre de M. A et cette décision ne revêt pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A soutient que sa santé serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi que cela est indiqué aux points 2 à 6 de la présente ordonnance, l’intéressé n’établit pas qu’il serait privé au Ghana des soins que son état de santé nécessite et ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2021, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2022, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pougault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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