Rejet 11 juin 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25NT01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2025, N° 2508758 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial.
Par une ordonnance n° 2508758 du 11 juin 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A…, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Sarthe du 17 juillet 2023.
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice du regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de notification régulière de la décision contestée, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et son droit au recours effectif, rejeter sa requête en raison de sa tardiveté ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Par l’ordonnance attaquée du 11 juin 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, en raison de sa tardiveté, la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 du préfet de la Sarthe lui refusant le bénéfice du regroupement familial, dès lors qu’elle n’avait pas exercé son recours juridictionnel dans un délai raisonnable en ne saisissant le tribunal que le 20 mai 2025.
5. En premier lieu, si Mme A… soutient que la décision préfectorale contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a nécessairement eu connaissance de cette décision au plus tard le 19 juillet 2023, date figurant sur le document qu’elle présente comme un courrier destiné au préfet de la Sarthe et dans lequel elle mentionne cette décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial, d’une part, et qu’elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir effectivement saisi le préfet de la Sarthe d’un recours gracieux qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux qui lui était ouvert, d’autre part. Dans ces conditions, la requête introduite par Mme A… devant le tribunal administratif de Nantes le 20 mai 2025, soit après l’expiration du délai d’un an mentionné au point 3 et qui a couru à compter du 19 juillet 2023, était tardive et, par suite, irrecevable.
6. En second lieu, la règle énoncée au point 3, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance et la date à laquelle le recours a été introduit, sans qu’y fassent obstacle les stipulations des articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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