Annulation 20 février 2023
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 mars 2025, n° 23MA00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00967 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 20 février 2023, N° 2000810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Belcodène a délivré à M. B un permis de construire une maison d’habitation de 90 m² et un garage en sous-sol sur des parcelles cadastrées section AA n° 20 et 113 situé route de Fuveau.
Par un jugement n° 2000810 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 30 juillet 2019.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 23MA00967 le 18 avril 2023 et un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir-à-statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente d’un permis de construire modificatif régularisant la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
4°) à titre subsidiaire, avant-dire-droit, de désigner un expert aux fins qu’il se prononce sur l’intensité du risque existant sur le terrain assiette du projet et formule des préconisations en vue de la réduction du risque ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier, dès lors qu’il a insuffisamment motivé l’absence de régularisation du vice retenu ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
— le permis peut être régularisé, au titre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, par un permis modificatif et une étude portant sur la défendabilité de la construction.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 23MA01016, le 21 avril 2023, M. B, représenté par Me Porta, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le déféré préfectoral est irrecevable, dès lors qu’il est signé par une autorité incompétente ;
— le recours gracieux formé par le préfet, signé par une autorité incompétente, n’a pas conservé les délais de recours rendant tardif l’introduction du déféré devant le tribunal ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
— et les observations de Me Tosi, représentant la commune de Belcodène et de Me Porta représentant M. B.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2025, présentée pour M. B, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2019, le maire de Belcodène a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation de 90 m² avec garage, située route de Fuveau sur le territoire de la commune, composé des parcelles cadastrées section AA n° 20 et n° 113. Suite à sa transmission, le 2 août 2019 au représentant de l’Etat dans le département, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par courrier du 27 septembre 2019, reçu le 1er octobre 2019 en mairie, formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2000810 du 20 février 2023, dont la commune de Belcodène et M. B relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 30 juillet 2019.
2. Les requêtes n° 23MA00967 et 23MA01016 sont dirigées contre le même jugement n° 2000810 du 20 février 2023 du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » et aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que « eu égard au motif d’annulation retenu, le projet n’est pas susceptible d’être régularisé ». Ce faisant, ils ont suffisamment précisé la raison pour laquelle ils n’ont pas fait droit aux conclusions présentées par la commune de Belcodène tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de justice administrative et ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.
5. Si M. B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l’appréciation portée sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ce moyen relève du bien-fondé et non de la régularité du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que ni la commune de Belcodène, ni M. B ne sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d’irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une décision d’urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d’apprécier si ce moyen ou l’un au moins de ces moyens justifiait la solution d’annulation. En outre, dans le cas où il estime qu’aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n’est fondé, le juge d’appel, saisi par l’effet dévolutif des autres moyens de première instance, les examine. Il lui appartient de les écarter si aucun d’eux n’est fondé et, à l’inverse, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs de ces moyens lui paraissent fondés, sur l’ensemble de ceux qu’il estime, en l’état du dossier, de nature à confirmer, par d’autres motifs, l’annulation prononcée par les premiers juges.
8. Pour faire droit au déféré introduit par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2019, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du signataire du recours gracieux et du déféré, a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au déféré préfectoral :
9. Aux termes de l’article 10 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département assure le contrôle administratif du département, des communes, des établissements publics locaux et des établissements publics interdépartementaux qui ont leur siège dans le département. Il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités du département et des communes. ». Aux termes de l’article 43 du même décret : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, () 1° En toutes matières () au secrétaire général () ». Ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l’exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
10. Par un arrêté du 6 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme Juliette Trignat, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département des Bouches-du-Rhône », au nombre desquels figurent notamment les recours administratifs et déférés en toutes matières, à l’encontre d’un acte estimé illégal devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, en application de cette délégation suffisamment précise, la secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône pouvait valablement signer la requête et, par suite, le moyen tiré du défaut de qualité du signataire du déféré et du recours administratif ne peut qu’être écarté.
11. Si M. B soutient que le déféré préfectoral est tardif, en raison de l’incompétence du signataire du recours administratif formé par le préfet le 27 septembre 2019, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que Mme Trignat, secrétaire générale de la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer ce recours administratif. Dans ces conditions, le délai de recours a valablement été interrompu par ce recours administratif et le déféré préfectoral, introduit le 31 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet opposé au recours gracieux reçu le 1er octobre 2019 par la commune de Belcodène, n’est donc pas tardif.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral n’était pas recevable.
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
13. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle litigieuse est située au nord-ouest de la commune de Belcodène au sein d’un très vaste espace boisé, qui s’étend, vierge de toute construction, à l’est du terrain d’assiette. Le terrain assiette du projet, bien que situé en bordure de la route départementale, est situé dans une zone d’habitat diffus et entouré, au nord, à l’ouest et au sud de maisons d’habitation entourées de végétation. Il ressort en outre de la carte de l’aléa feu de forêt, établie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, annexée au porter à connaissance sur le risque feu de forêt établi par le préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2014, complété le 4 janvier 2017, qu’il y a lieu de prendre en compte à titre d’élément d’information, que la parcelle litigieuse est située en zone rouge caractérisant un aléa subi de niveau fort à exceptionnel. Si ce document précise que : « La carte d’aléa () n’a pas vocation à fournir un niveau d’aléa à la parcelle », ladite carte constitue toutefois un élément d’information permettant d’apprécier les risques auxquels est exposée la parcelle concernée.
15. D’autre part, le projet litigieux s’intègre dans un lotissement créé par déclaration préalable du 3 mars 2017. S’il ressort des pièces du dossier que ce lotissement et le terrain d’assiette du projet sont desservis par une route départementale, voie d’une largeur suffisante pour permettre l’accès des véhicules d’incendie et de secours, et se situe à au moins 200 mètres d’un hydrant, le projet demeure situé dans une zone où le risque d’incendie est qualifié de fort à exceptionnel, s’ouvrant à l’est sur un vaste espace boisé. Si M. B se prévaut d’une étude de risque réalisée sur un terrain situé chemin des Michels, cette étude qui ne concerne pas le terrain en litige ni se situe à proximité immédiate, est sans incidence sur l’appréciation du risque. Dans ces conditions, la situation du terrain d’assiette du projet en litige est de nature à compromettre la sécurité publique, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, en délivrant l’arrêté contesté, le maire de la commune de Belcodène l’a entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Pour ce motif, le tribunal administratif était fondé à annuler l’arrêté en litige.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert pour étudier le risque, que M. B et la commune de Belcodène ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 30 juillet 2019.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».
18. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 du présent arrêt que l’arrêté en litige doit être annulé au regard du risque d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Eu égard à l’exposition du terrain d’assiette du projet à ce risque, le projet ne peut être régularisé en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin de régularisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B et la commune de Belcodène au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par la commune de Belcodène et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la commune de Belcodène et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
2 – 23MA01016
nb
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