Rejet 18 juin 2025
Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 nov. 2025, n° 25PA03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2025, N° 2509421 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2509421 du 18 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bouregaa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2025 ne lui a pas été notifiée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Par deux arrêtés du 16 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d’autre part, l’a assigné à résidence. Par un nouvel arrêté du 22 mai 2025, le préfet a renouvelé l’arrêté du 16 avril 2025 portant assignation à résidence de M. A… pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 18 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a demandé au tribunal la seule annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mai 2025. Les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 avril 2025, qui n’ont pas été soumises à la magistrate désignée, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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