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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 24PA02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 mai 2024, N° 2405790 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051141345 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre SEGRETAIN |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A, Evans, Trésor B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405790 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 avril 2024, enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement, condamné l’Etat à verser à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405790 du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 7 mai 2003, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 26 avril 2024.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour accueillir le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal a considéré que, si M. B ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de multiples interpellations depuis l’âge de seize ans jusqu’à des faits de vol en bande organisé, commis en novembre 2023 d’après les écritures du préfet en appel, et qu’ils étaient constitutifs d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’ancienneté de sa présence en France, notamment en tant que mineur, et de ses fortes attaches familiales en France. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que si M. B ne produit pas le visa établissant son entrée régulière sur le territoire en 2006, le préfet ne conteste pas qu’il est arrivé en France à l’âge de trois ans et y a résidé continûment depuis jusqu’à ses vingt-et-un ans, muni, ainsi qu’il est constant, de documents de circulation pour mineur entre juillet 2007 et juillet 2020, et qu’il y a effectué toute sa scolarité. Il a ainsi vécu dix-huit ans et la quasi-totalité de sa vie en France à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que les parents et la fratrie de M. B vivent en France, que son père est de nationalité française, ainsi que deux de ses demi-frères nés en 2004 et 2007, et que sa mère, ressortissante camerounaise, chez qui il habite avec son beau-père, est titulaire d’une carte de résident de dix ans. S’il ressort enfin également des pièces du dossier que M. B a été signalé pour de nombreux faits délictueux commis entre 2019 et 2023, notamment de violences sur mineur sans incapacité, conduite de véhicule sans permis, détention et usage de stupéfiants, vol à l’étalage et en bande organisée, qu’il ne conteste pas, il est constant qu’il n’a été condamné pour aucun de ces faits qui, aussi repréhensibles qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier que le préfet du Val-d’Oise porte atteinte à la vie privée et familiale constituée par M. B depuis 2006 en France par l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet du Val-d’Oise n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige avait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 avril 2024 et lui a enjoint de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-d’Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, Evans, Trésor B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bories, présidente,
— M. Magnard, premier conseiller,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24PA02520
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