Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2
En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites :
" Art. R. * 200-2.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. "


pendant 7 jours
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales applicable aux demandes présentées au tribunal administratif en vertu de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : « Art.R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. […]
[…] Considérant que l'article R. 431-2 du code de justice administrative confie le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, […] qu'aux termes de l'article R. 431-5 : "Les parties peuvent également se faire représenter; 1°) Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2"; que cependant aux termes de l'article R 431-6 du code de justice administrative: « En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites: 1" Art.R. 200-2: Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, […]
Dans le contentieux fiscal, l'article R. 431-6 du code de justice administrative renvoie, pour la définition des règles applicables à la « représentation du contribuable », aux dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. […] Cette exigence ne diffère pas de celle que pose l'article R. 431-4 du code de justice administrative, selon lequel les requêtes et les mémoires déposés au nom d'une personne morale doivent être signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir. […] Sur ce, par une ordonnance du 22 octobre 2019 prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, […]
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