CAA de PARIS, 5ème chambre, 30 avril 2025, 23PA02910, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 2 juillet 2019
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TA Montreuil
Rejet 23 mai 2023
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CAA Paris
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imposition de la plus-value en Australie

    La cour a estimé que la plus-value résultant de la vente du camping était imposable en France, car elle constituait un élément d'actif professionnel, et que la convention ne faisait pas obstacle à cette imposition.

  • Rejeté
    Bénéfice du prélèvement forfaitaire unique

    La cour a rejeté ce moyen, considérant qu'il n'était pas fondé et que les premiers juges avaient correctement écarté cette argumentation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A épouse C conteste le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux liés à la cession d'un fonds de commerce. Les questions juridiques portent sur la compétence fiscale entre la France et l'Australie, ainsi que sur l'application d'une convention bilatérale. Le tribunal de première instance a conclu que l'imposition était valide en France, considérant que la plus-value résultait d'un actif professionnel. La cour d'appel, en confirmant ce jugement, a statué que la plus-value était imposable en France, car elle relevait des bénéfices d'entreprise selon la convention franco-australienne. Par conséquent, la requête de M me A épouse C est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 23PA02910
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA02910
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2023, N° 1909557
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051665422

Sur les parties

Texte intégral

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