Rejet 2 février 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 23PA01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA01360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2023, N° 2011411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051764295 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté n° 20-0222 HI LIH PBA du 5 octobre 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation d’un local aménagé au sous-sol d’un immeuble situé 12 rue Chavez dans la commune de Drancy et a prescrit l’exécution de travaux correspondants
Par un jugement n° 2011411 du 2 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A, représenté par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 5 octobre 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, d’une part, pour insuffisance de motivation, d’autre part, pour erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier ;
— l’arrêté attaqué a été pris sans respecter la procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le local était par nature impropre à l’habitation ;
— le local ne présente pas de traces d’humidité ni de condensation et dispose d’une ventilation suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pagès,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Gall, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le propriétaire d’une maison d’habitation située 12 rue Chavez dans la commune de Drancy. Par un arrêté n° 20-0222 HI LIH PBA du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a mis en demeure de faire cesser définitivement l’occupation à des fins d’habitation d’un local, « partie droite », situé au sous-sol de cette maison, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté et lui a enjoint de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer les équipements sanitaires et de cuisine afin d’empêcher l’habitation de ce local et pour en interdire l’accès. M. A a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 février 2023, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le premier juge a répondu de façon circonstanciée à l’ensemble des moyens de première instance soulevés par M. A. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier, qui relèvent d’ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 5 juin 2020, préalablement à l’édiction de la mesure en litige, M. A a été invité à présenter des observations, qu’il a d’ailleurs produites par une correspondance en date du 8 juillet 2020. La circonstance que cette dernière correspondance n’est pas visée dans l’arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté. En outre, si le préfet n’a pas répondu favorablement à ces observations, il ne s’en déduit pas qu’il n’en aurait pas tenu compte. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. () ».
7. Pour estimer que le local mentionné au point 1 était par nature impropre à l’habitation au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que ce local présentait un enfouissement de 0,94 m par rapport au sol naturel, qu’il ne comportait pas de vue horizontale et qu’il disposait d’une hauteur de sous plafond inférieure à 2,20 m, sur la base d’informations consignées dans le rapport du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Drancy en date du 29 mai 2020. D’une part, ce rapport mentionne que dans la pièce principale, qui comprend la pièce de vie et l’espace de cuisine, la hauteur sous plafond n’est que de 2,04 m, ce que le requérant ne conteste pas, soit une hauteur sensiblement inférieure à 2,20 m. D’autre part, s’agissant de l’enfouissement, si M. A produit en appel une attestation d’un géomètre expert du 9 mai 2023 qui pour ce local indique un enfouissement de 0,74 m et non de 0,94 m, il n’en demeure pas moins que cet enfouissement reste significatif. Aussi, pour ces deux seuls motifs le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que le local incriminé était, au regard de ses caractéristiques d’ensemble, par nature impropre à l’habitation. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, à supposer que le local ne présente pas d’humidité ni de moisissure, en dépit de ce qu’a relevé le préfet, une telle circonstance serait sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci est fondé sur le caractère impropre par nature à l’habitation de ce local au regard des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A.LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23PA01360
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