Annulation 14 avril 2023
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 23PA02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2023, N° 2105434/4-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051764297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, Mme F D et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la ministre de la transition écologique sur leur demande du 29 décembre 2020, reçue le 4 janvier 2021, tendant à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GB1 et modernisation », et à la publication de ce bilan.
Par un jugement n° 2105434/4-3 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision implicite, a enjoint au ministre de la transition écologique de procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GB1 et modernisation » dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2023 ou, subsidiairement l’article 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ; en effet, elle aurait dû être dirigée contre SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’infrastructure ferroviaire du tunnel du Mont-Cenis ;
— c’est à tort que le tribunal administratif lui a, par l’article 2 de son jugement, enjoint de « procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux » de cette infrastructure ferroviaire, ce qui ne relève que de SNCF Réseau ;
— l’article 2 de ce jugement entre en contradiction avec le point 6 de ses motifs, selon lequel il doit seulement lui être enjoint de « faire procéder à cette mesure » ;
— c’est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que les requérants n’avaient exposé aucun frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, M. B, Mme D et M. E, représentés par Me Wormser, concluent au rejet du recours, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Niollet,
— les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Wormser, pour M. B, Mme D et M. E.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B, Mme D et M. E, le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 décembre 2020, reçu le 4 janvier 2021, M. B, Mme D et M. E ont demandé au ministre de la transition écologique de réaliser et de publier le bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GB1 et modernisation », prévu par les dispositions des articles L. 1511-6 et R. 1511-8 du code des transports. Puis, ils ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre sur cette demande. Le ministre fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire du tunnel du Mont-Cenis.
2. Aux termes de l’article L. 1511-1 du code des transports : « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l’efficacité économique et sociale de l’opération. / En cas de défaillance du maître d’ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l’article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d’ouvrage () ». Aux termes de l’article L. 1511-6 du même code : « Lorsque les opérations mentionnées à l’article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. » Aux termes de l’article R. 1511-8 de ce code : « Le bilan, prévu par l’article L. 1511-6, des résultats économiques et sociaux des infrastructures dont le projet avait été soumis à l’évaluation, est établi par le maître d’ouvrage au moins trois ans et au plus cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées. / La collecte des informations nécessaires au bilan est organisée par le maître d’ouvrage dès la réalisation du projet. »
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de modernisation et de mise au gabarit GB1 du tunnel du Mont-Cenis, qui avaient pour objet le rehaussement de la hauteur du tunnel pour permettre le transport de matériels de gabarit plus important, ont été menés jusqu’en 2010, et ont conduit à la mise en service du tunnel modernisé, le 16 septembre 2011 selon les requérants de première instance, et, en raison de divergences avec la partie italienne, le 4 juin 2012 selon le ministre de la transition écologique. Il est par ailleurs constant que cette infrastructure a été réalisée avec le concours de financements publics. Le bilan des résultats économiques et sociaux prévu par les dispositions citées ci-dessus devait donc, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à bon droit, être établi au plus tard le 4 juin 2017. Or, ce bilan n’a pas été établi par SNCF Réseau, maître d’ouvrage, à cette date.
4. En premier lieu, le ministre de la transition écologique, en charge des transports à la date de la décision implicite en litige, qui ne discute pas la défaillance du maître d’ouvrage à réaliser le bilan prévu par les dispositions citées ci-dessus, et à qui il incombe en ce cas, selon l’article L. 1511-1 du code des transports, de faire réaliser le bilan par un tiers et de le publier, n’est pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif en soutenant que les requérants de première instance devaient adresser leur demande à SNCF Réseau et diriger leur requête contre sa décision.
5. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, l’annulation de la décision implicite en litige implique qu’il soit enjoint au ministre chargé des transports, non de réaliser le bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure, mais de faire réaliser ce bilan par un tiers et de le publier. Le ministre de la transition écologique est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de procéder à la réalisation et à la publication du bilan, et à demander que ce jugement soit réformé en conséquence.
6. En troisième lieu, même si M. B, Mme D et M. E n’ont pas été représentés par un avocat en première instance, le ministre n’est, compte tenu des frais de documentation, de copies, de courrier et de déplacement qu’ils soutiennent avoir alors exposés, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif se serait livré à une application erronée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a adressé l’injonction rappelée ci-dessus, et à demander que ce jugement soit réformé en conséquence.
8. Il y a lieu, dans circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par M. B, Mme D et M. E, qui ne sont pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2105434/4-3 du 14 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des transports de faire procéder à la réalisation du bilan des résultats économiques et sociaux de l’infrastructure ferroviaire « tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GBI et modernisation », et de publier ce bilan dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de la transition écologique est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B, à Mme D et à M. E une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au ministre chargé des transports, à M. A B, à Mme F D et à M. C E.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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