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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024, N° 2210871/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 046 202,15 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge au sein de l’hôpital Tenon puis de la Pitié-Salpêtrière.
Par un jugement n° 2210871/6-1 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à M. C une somme de 348 324,16 euros en réparation des préjudices subis du fait, d’une part, des fautes médicales commises, d’autre part, de l’infection nosocomiale qui l’a affecté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024, l’Assistante publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal ;
2°) de ramener le montant de l’indemnisation allouée à M. C au titre des dépenses de santé et de l’assistance par tierce personne à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— elle ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le taux de perte de chance retenu par le tribunal ;
— le jugement du tribunal doit être infirmé en ce qu’il indemnise les dépenses de santé et l’assistance par tierce personne dans la mesure où il n’a pas été tenu compte du montant des prestations perçues par la victime notamment de la prestation de compensation du handicap ; le versement d’un capital ne permet pas de tenir compte des prestations qui pourraient être accordées à la victime dans le futur ; l’indemnisation de ces deux postes de préjudice doit être effectuée sous la forme d’une rente.
La procédure a été communiquée à M. C et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’ont produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été pris en charge à l’hôpital Tenon, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 5 juillet 2017 à la suite de vives douleurs dans la jambe droite avec impression de blocage. Il est rentré chez lui le lendemain matin mais a été repris en charge dans l’après-midi du fait de nouvelles douleurs. Il a été transféré le 8 juillet 2017 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où un examen par imagerie à rayonnement magnétique a mis en évidence une hernie discale au niveau des vertèbres L3 et L4 pour laquelle il a été opéré en urgence dans la soirée. Une seconde intervention de lavage de la cavité opératoire a été effectuée le 25 juillet 2017. Le patient a pu regagner son domicile le 3 novembre 2017. Il demeure affecté de séquelles importantes liées à des difficultés à la marche et à une incontinence urinaire et fécale.
2. Par un courrier du 12 mars 2018, M. C a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France, qui a confié la réalisation d’un rapport d’expertise au professeur A, neurochirurgien. Sur la base de ce rapport, remis le 13 décembre 2019, la commission a émis le 18 juin 2020 l’avis suivant lequel il incombait à l’AP-HP d’indemniser la victime des préjudices qu’elle a subis à hauteur d’une perte de chance de 75 %. Par le jugement attaqué du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’AP-HP à verser à M. C une somme totale de 348 324,16 euros en réparation des préjudices subis du fait, d’une part, des fautes médicales commises lors de sa prise en charge, d’autre part, de l’infection nosocomiale qui l’a affecté. L’AP-HP relève appel de ce jugement en tant qu’il fixe le montant de l’indemnisation versée à la victime en réparation des dépenses de santé et de l’assistance par tierce personne, actuelles et futures.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non contestés par l’AP-HP de retenir que cette dernière a commis une faute tenant en un retard de diagnostic de la hernie discale dont souffrait M. C à l’origine d’un syndrome de la queue de cheval et un retard de prise en charge de cette pathologie et que ces fautes lui ont fait perdre une chance d’éviter le dommage de 75 %.
4. L’AP-HP conteste l’évaluation qui a été faite par le tribunal des préjudices invoqués par M. C liés aux dépenses de santé et aux frais d’assistance par tierce personne. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que du fait des séquelles dont il demeure affecté, M. C doit s’équiper de protections urinaires. Les premiers juges ont évalué les dépenses restées à la charge de l’intéressé pour l’achat de ces protections à un montant de 3 943,39 euros, compte tenu de la perte de chance et arrêté le montant des dépenses de santé futures à un capital de 68 122,12 euros. D’autre part, le besoin en assistance par tierce personne de M. C a été évalué à quatre heures par semaine avant consolidation de son état de santé et à trois heures par semaine après. Les premiers juges ont condamné l’AP-HP à lui verser à ce titre une somme de 6 624,43 euros au titre des dépenses actuelles et un capital de 171 059,22 euros pour les dépenses futures. Aucune prestation, notamment la prestation de compensation du handicap, n’a été déduite par le tribunal afin d’arrêter le montant des sommes mises à la charge de l’AP-HP.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. () ». Aux termes de l’article R. 245-1 du même code : « Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. ».
6. D’autre part, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Lorsqu’il indemnise les dépenses de santé supportées par la victime, il détermine les dépenses restées à sa charge après prise en charge de l’assurance maladie et tient compte le cas échéant des prestations venant en déduction de ces dépenses. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. C séjourne irrégulièrement en France et ne peut, en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, prétendre au versement de la prestation de compensation du handicap. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, c’est à bon droit que les premiers juges ont arrêté le montant de l’indemnisation qui était due à la victime en réparation des préjudices liés aux dépenses de santé et aux frais d’assistance par tierce personne sans lui demander au préalable de justifier qu’il ne percevait pas de prestation de compensation du handicap dans le cadre d’une mesure d’instruction.
8. En second lieu, la circonstance que la victime, qui n’a pas demandé ou obtenu le bénéfice de la prestation de compensation de handicap, est susceptible de le solliciter à l’avenir est sans incidence sur le montant de l’indemnité qu’il doit lui être accordé en réparation des préjudices. L’autorité compétente en matière d’aide sociale, lorsqu’elle est saisie d’une demande de prestation de compensation du handicap alors qu’une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d’assistance par une tierce personne ou les dépenses de santé liées au handicap, peut, en effet, tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge par un tiers, sans préjudice de la possibilité pour l’aide sociale de financer des frais autres que ceux que l’indemnisation allouée par le juge a pour objet de couvrir. Par suite, l’AP-HP n’est donc pas fondée à soutenir que l’indemnisation des préjudices futurs de M. C aurait dû prendre la forme d’une rente et non d’un capital afin de pouvoir tenir compte de l’éventuelle perception à l’avenir de la prestation de compensation du handicap.
9. Il résulte de ce qui précède que l’AP-HP n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à M. C les sommes de 3 943,39 et 68 122,12 euros au titre de dépenses de santé actuelles et futures et les sommes de 6 624,43 et 171 059,22 euros au titre des besoins actuels et futurs en assistance par tierce personne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’AP-HP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à M. D et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président de chambre,
Mme B, présidente-assesseur,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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