Rejet 16 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA04521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2024, N° 2416445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
2 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2416445 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par
Me Amnache, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2416445 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L.9 du code de justice administrative ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
— il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 7 quarter de l’accord franco-tunisien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Palis De Koninck a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1993, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement susvisé du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête déposée par le requérant et notamment ceux tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, le tribunal administratif, après avoir soulevé un moyen d’ordre public, a indiqué que la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant tunisien s’appréciait au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien et non au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le tribunal ait relevé que l’arrêté était suffisamment motivé avant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en précisant que le préfet ne pouvait refuser la demande de titre de séjour salarié présentée par M. B sur ce fondement ne caractérise pas une insuffisance de motivation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations du même accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. B se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2014 et qu’il travaille en qualité de pâtissier dans une société dont il est associé depuis 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits à l’instance, que M. B a occupé un emploi d’aide pâtissier auprès d’une première boulangerie de juin 2016 à février 2017 puis d’une seconde boulangerie de manière ponctuelle mais régulière de novembre 2017 à juillet 2019. Il n’a toutefois engagé aucune démarche en vue d’être autorisé à travailler et a d’ailleurs été interpellé à la suite d’un contrôle de police effectué au sein de cette seconde boulangerie. M. B a alors fait l’objet le 30 octobre 2019 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, faisant suite à une première décision l’obligeant à quitter le territoire prise le 7 novembre 2017. Il n’a déféré à aucune de ces mesures. Il justifie par la production d’un contrat de travail en date du 4 juillet 2020 et de bulletins de paie, occuper, sans y être autorisé, un emploi de pâtissier au sein d’une société gérée par son frère dont il prétend être l’associé. Toutefois, cette activité salariée exercée de manière stable depuis quatre ans à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. La seule présence en France de son frère avec lequel il travaille ne caractérise pas non plus des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, pas plus que la durée de sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de sa demande ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire.
8. En quatrième lieu, M. B ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 7 quarter de l’accord franco-tunisien.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si le requérant se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il se borne à produire leurs documents d’identité sans préciser leur lien de parenté. En outre, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité des relations qu’il entretiendrait avec eux et plus particulièrement avec son frère avec lequel il travaille. En tout état de cause il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B est célibataire et n’a pas d’enfant. Il a vécu en Tunisie au moins jusqu’en 2014, pays dans lequel résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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