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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831074 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision n° 80373 du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des organismes centraux, branche administrative et technique.
Par un jugement n° 2100993 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au grade d’adjudant-chef au titre du tableau d’avancement 2021 et à compter du 1er janvier 2021, de le rétablir dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée en reconstituant notamment sa carrière et en lui attribuant l’ancienneté et l’indice de solde correspondants ainsi que les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s’agissant de la prise en considération de la spécificité de son emploi ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— la procédure suivie devant la commission d’avancement qui s’est réunie le 17 novembre 2020 est irrégulière ; les propositions formulées par la commission d’avancement, à supposer qu’elles existent, soit sont erronées, soit n’ont pas été suivies ; la régularité de la composition de la commission d’avancement au regard des dispositions de l’article 26 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie n’est pas établie ; il n’est pas davantage établi que cette commission a correctement procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du requérant et des autres candidats à l’avancement, en tenant notamment compte de la nature, des responsabilités et des difficultés des emplois occupés, en particulier le sien, ainsi que des formations reçues et dispensées ;
— seuls 11 militaires ont été promus alors que l’application du ratio promus / promouvables pour 2021 aurait dû conduire à l’inscription de 15 sous-officiers au tableau d’avancement ; si l’administration soutient que « le tableau d’avancement de la branche administrative et technique regrouperait les sous-officiers en position de détachement ainsi que ceux servant au COMSOPGN, à la direction de la coopération internationale, au commandement de la gendarmerie prévôtale, au service historique de la défense-gendarmerie, au commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », elle ne le démontre pas ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa candidature à l’avancement n’a pas été retenue en raison de critères non prévus par les textes et étrangers à la seule appréciation de sa valeur professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors qu’il aurait dû être retenu par application du taux de progression de son grade ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’administration n’a pas correctement tenu compte de ses véritables mérites et aptitudes professionnelles ; les autres candidats, moins méritants que lui, ont été admis au tableau d’avancement 2021 pour le grade d’adjudant-chef.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. A demande l’annulation du tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef pour l’année 2021 en tant que son nom n’y figure pas alors qu’il s’agit d’un acte indivisible ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
— l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense ;
— l’arrêté du 23 novembre 2023 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vincent Bureau,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant de gendarmerie, en poste à l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication de la Direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 19 janvier 2021, devant la commission des recours des militaires contre la décision du 2 décembre 2020 portant inscription au tableau d’avancement pour l’année 2021 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général des organismes centraux-branche « administrative et technique », sur lequel son nom ne figurait pas. Par une décision du 21 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté son recours. M. A relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a considéré que le ministre de l’intérieur n’avait pas porté sur les mérites de M. A une appréciation manifestement erronée en ne l’inscrivant pas sur le tableau d’avancement au grade d’adjudant-chef au titre de l’année 2021. Par suite, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n’est pas irrégulier de ce chef.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la procédure devant la commission d’avancement :
3. Aux termes de l’article L. 4136-3 du code de la défense « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement. Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant. Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. / L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense : « Lorsque la commission est appelée à examiner l’avancement des sous-officiers de gendarmerie, elle est composée des membres désignés, pour chaque branche ou spécialité, à l’annexe III du présent arrêté. ». Il résulte de l’annexe III de cet arrêté que, pour les organismes centraux, la présidence de la commission est assurée par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé parmi les membres présents et que la commission est composée de cinq officiers supérieurs désignés par le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale et un officier supérieur de chaque service comptant au moins un sous-officier de gendarmerie remplissant les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d’avancement chargée des propositions d’inscription aux tableaux d’avancement 2021 des organismes centraux branche « administrative et technique », que la commission d’avancement, qui s’est réunie le 17 novembre 2020, était composée de10 officiers supérieurs, dont 5 colonels, que la présidence de cette commission a été assurée par l’un de ces colonels, et qu’enfin ses membres ont été valablement désignés au regard des dispositions citées ci-dessus du code de la défense et de l’arrêté du 4 août 2010 fixant pour la gendarmerie nationale la composition et l’organisation de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce procès-verbal que la commission a procédé à l’examen de l’ensemble des dossiers des candidats à l’avancement réunissant les conditions statutaires pour être promus au grade supérieur, la sélection des sous-officiers susceptibles d’être inscrits sur le tableau d’avancement ayant été effectuée par comparaison des mérites des candidats. En effet, la commission a analysé plusieurs critères pertinents comme l’emploi occupé, l’affectation, le rang retenu par l’autorité de fusionnement et le total de la notation obtenu sur cinq ans. La commission a ensuite formulé des propositions d’avancement. La circonstance que la commission n’a pas retenu les « actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire » au titre des critères est sans incidence, dès lors qu’il ressort des dispositions précitées que ce n’est qu’un élément facultatif pour apprécier la valeur professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d’avancement n’a pas procédé à la comparaison des mérites des candidats doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A n’apporte, en appel pas plus qu’en première instance, aucun élément de nature à établir que les propositions formulées par la commission d’avancement étaient erronées. A cet égard, la circonstance que sa candidature n’ait pas été proposée ne révèle pas, par elle-même, le prétendu caractère erroné de ces propositions. Et contrairement à ce qu’il persiste à soutenir, il ressort bien des pièces du dossier que les propositions de la commission ont été suivies.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du taux de promotion :
7. Aux termes de l’article 23-1 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, alors applicable : « I. – Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce corps est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d’avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. – Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 : « Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre des années 2021 et 2022 est fixé, par grade, comme suit : () Adjudant-chef 12,80 % ».
8. En l’espèce, si le requérant soutient que seuls 11 militaires ont été promus alors que l’application du taux de promotion de 12,80 % pour 2021 aurait dû conduire à l’inscription de 15 sous-officiers au tableau d’avancement, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le taux de promotion pour l’accès au grade d’adjudant-chef constitue un taux maximum.
En ce qui concerne l’appréciation des mérites :
9. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
10. En premier lieu, M. A soutient que l’administration a irrégulièrement ajouté deux critères aux conditions statutaires d’avancement, à savoir l’aptitude au commandement et le nombre de récompenses décernées, et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 4136-3 du code de la défense et de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008, citées au point 3, que l’appréciation de la valeur professionnelle examinée par la commission d’avancement peut prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y rattachent. La commission n’a ainsi commis aucune erreur de droit en prenant notamment en compte, pour apprécier les mérites comparés des candidats et en particulier leur investissement professionnel et leur aptitude à exercer les fonctions attachées au grade d’adjudant-chef, le nombre de récompenses et l’aptitude à commander et manager.
11. En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il a obtenu les notes de 11/16 pour 2016, de 12/16 pour 2017, 2018, 2019 et de 13/16 pour 2020, que ces notations ne correspondent pas aux taux de progression applicable aux adjudants et qu’il aurait dû normalement totaliser, au moment de l’établissement du tableau d’avancement en litige, 62 points de notation et non 60. Il ajoute que, lors de sa nomination au grade d’adjudant en 2013, il n’était plus noté sur 13 mais sur 16, réduisant par conséquent, de manière irrégulière, la valeur des notes qui lui ont attribuées, alors que depuis 2011, il n’a aucun point à améliorer sur ses notations. Il indique aussi qu’il n’a pas bénéficié, à tort, de primes pour résultat exceptionnel depuis 2017 et que les candidats qui ont été retenus étaient moins méritants que lui.
12. Toutefois, M. A, qui ne justifie ni même ne soutient avoir contesté ses notations, ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elles ne correspondraient pas à ses mérites et aptitudes professionnelles, de ce qu’il aurait dû normalement totaliser au moment de l’avancement 62 points de notations, ni de ce qu’il n’aurait pas bénéficié, à tort, de primes pour résultat exceptionnel depuis 2017. Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté que le niveau de note maximal susceptible d’être attribué au grade d’adjudant est de 16. En outre, la seule circonstance que le requérant a été classé 11ème sur 96 candidats lors du dernier fusionnement, lequel classement n’a qu’un caractère préparatoire, n’est pas par elle-même de nature, alors au demeurant que le ministre de l’intérieur indique sans être contredit qu’il a examiné, tout comme la commission d’avancement, 117 candidatures pour 11 postes à pourvoir, à faire regarder cette administration comme ayant apprécié de manière erronée les mérites du requérant comparativement à ceux des autres candidats. Enfin, si le requérant soutient que le nombre de candidats admis au tableau d’avancement pour 2021 a été calculé de manière inexacte, il ressort du point 8 du présent arrêt que le taux de promotion de 12,80 % pour l’accès au grade d’adjudant-chef constitue un taux maximum.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission d’avancement, que sur les 11 candidats qui ont été promus sur un total de 117 candidats à l’avancement, 8 totalisent un nombre de points de notations supérieur à celui du requérant et 3 un nombre égal, soit soixante points, avec notamment des progressions de notations plus rapides. Si M. A fait valoir que certains d’entre eux étaient moins anciens que lui dans le grade d’adjudant, l’ancienneté dans ce grade ne constitue pas un élément d’appréciation des mérites des candidats. De même, si l’obtention du certificat de formation à l’encadrement opérationnel est une condition statutaire de promotion au grade d’adjudant-chef, l’ancienneté de cette obtention n’est pas un élément d’appréciation de la valeur professionnelle des candidats. Enfin, les candidats inscrits au tableau d’avancement à l’égard desquels M. A compare ses notations ont tous été classés « parfaitement à l’aise » dans leurs fonctions et en capacité immédiate d’exercer des responsabilités supérieures, et se sont vus attribuer plusieurs primes pour résultats exceptionnels depuis 2016 alors que le requérant n’en a pas reçu. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les appréciations positives et élogieuses dont l’intéressé a fait l’objet de la part de sa hiérarchie, que M. A aurait des mérites supérieurs aux autres candidats retenus au grade d’adjudant-chef. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, après examen des mérites comparés de l’ensemble des candidats, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 21 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
La présidente,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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