Annulation 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 30 juin 2025, n° 24PA04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2024, N° 2403192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831007 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403192 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403192 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait quant à la durée pendant laquelle il a occupé un emploi et à la continuité de son activité professionnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les observations de Me Monteiro représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 6 juin 1987, déclare être entré en France en août 2013. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2020, laquelle a été refusée par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2021. A la suite de l’annulation de cet arrêté par un arrêt de la Cour n° 21PA05786 du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé la demande d’admission exceptionnelle présentée par M. A. Par un arrêté du 25 janvier 2024, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement susvisé du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen tiré du vice de procédure lié à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. D’une part, pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle telle qu’elle justifiait son admission au séjour en se prévalant d’un contrat de travail conclu le 20 novembre 2023 et d’une expérience professionnelle exercée de manière intermittente entre 2018 et 2023. M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d’erreurs de fait dans la mesure où il travaille depuis 2015 et de manière continue depuis 2018. Toutefois, M. A ne produit aucun bulletin de paie antérieur au mois d’avril 2018. S’il soutient que ses relevés bancaires font apparaitre dès 2015 des virements ou des remises de chèque attestant d’une activité salariée, l’origine des fonds n’est pas établie et ne peut être regardée comme provenant de la rémunération d’une activité salariée faute de tout autre pièce, contrat de travail ou bulletin de paie. En outre, pour la période courant de 2018 à 2023, M. A a produit en appel des bulletins de paie rémunérant une activité à temps partiel d’avril 2018 à juin 2020 puis de juin 2021 à mai 2022 uniquement. S’il a effectivement travaillé de manière régulière, son activité ne peut être regardée comme continue. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il travaillait en réalité à temps plein et qu’il percevait une rémunération supplémentaire à celle figurant sur ses bulletins de paie, cela n’est pas établi par la seule production de ses relevés bancaires. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
5. D’autre part, au soutien du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. A se prévaut de ce qu’il réside en France depuis 2013 et qu’il travaille en qualité d’agent d’entretien depuis 2015. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé ne justifie occuper un emploi que depuis 2018 et à temps partiel de manière régulière mais non continue. S’il a conclu le 20 novembre 2023 un contrat de travail à durée interminée pour occuper à temps complet un poste de technicien de propreté, cette embauche était très récente à la date de l’arrêté contesté du 25 janvier 2024. Aussi, cette activité salariée n’est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il n’est pas contesté par ailleurs que l’intéressé est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali. La seule présence en France de son oncle et de son épouse, pas plus que la durée de sa présence en France, ne caractérisent non plus des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de plusieurs membres de sa famille, notamment celle de son oncle, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité des liens qu’ils entretiendraient alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses sœurs. En outre, s’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 novembre 2023 pour un emploi à temps plein en qualité de technicien de propreté, la conclusion de ce contrat présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la vie personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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