Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 9 mars 2023, N° 2100057, 2101585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831073 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 19 février 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion ainsi que le courrier du 16 novembre 2020 par lequel la même autorité a refusé de surseoir à l’exécution de la décision portant octroi du concours de la force publique et de condamner l’État à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2100057, 2101585 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à verser à M. D la somme de 1 920 euros, a mis à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des demandes de M. D.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. D, représenté par Me Benabdessadok, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mars 2023 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu’il a rejeté ses demandes aux fins d’annulation des décisions du préfet de la Guyane des 19 février 2019 et 16 novembre 2020 et en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 1 920 euros ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Guyane des 19 février 2019 et 16 novembre 2020 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 19 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Guyane du 16 novembre 2020 ;
— les décisions du préfet de la Guyane des 19 février 2019 et 16 novembre 2020 sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— la réquisition du concours de la force publique n’a pas été accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution qu’il aurait rencontrées, en méconnaissance de l’article R. 151-3 du code des procédures d’exécution ;
— la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives était obligatoire ; le défaut de saisine de cette commission l’a privé d’une garantie ;
— la décision du 19 février 2019 n’a été précédée d’aucune enquête sociale ni d’aucune convocation au commissariat de police ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont porté atteinte à sa sécurité et à sa dignité ainsi qu’à celles de sa famille ;
— l’illégalité fautive des décisions du préfet de la Guyane des 19 février 2019 et 16 novembre 2020 engage la responsabilité de l’État ;
— la responsabilité de l’État est aussi engagée à raison de la carence de l’État dans l’attribution d’un logement dans les délais prévus aux articles L. 441-2-3-1 et R. 446-16-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il a subi un préjudice financier lié à la contrainte d’exposer en urgence un loyer disproportionné à ses ressources, en réparation duquel une somme de 7 000 euros doit lui être allouée ;
— il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 7 000 euros ;
— il a subi des troubles dans ses conditions d’existence en l’absence d’attribution d’un logement social ; une somme de 5 000 euros doit lui être allouée à ce titre.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
— et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal d’instance de Cayenne a constaté que M. D était occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation, propriété de M. A et Mme B, située au 5 lotissement des Ibis, Rocade de Zéphir à Cayenne. Le tribunal a ordonné à M. D de libérer les lieux dans un délai de quatre mois et, à l’issue de ce délai, son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation des lieux à 1 000 euros par mois. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 20 novembre 2018. Par une décision 19 février 2019, le préfet de la Guyane a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de M. D. Par un courrier du 6 novembre 2020, M. D a informé le préfet de la Guyane de la décision du 6 octobre 2020 de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Par un courrier du 16 novembre 2020, le préfet de la Guyane a indiqué à M. D qu’il ne lui appartenait pas de surseoir à l’exécution de la décision de justice ayant prononcé son expulsion. Le concours de la force publique a été apporté le 17 novembre, date de libération des lieux.
2. M. D a saisi le tribunal administratif de la Guyane de demandes tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du préfet de la Guyane des 19 février 2019 et 16 novembre 2020 accordant le concours de la force publique pour l’expulser du logement occupé et refusant de surseoir à l’exécution de cette décision, d’autre part, à la condamnation de l’État à lui verser une somme de 19 000 euros en réparation des préjudices subis, selon lui, du fait de l’illégalité fautive desdites décisions et de la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la commission de médiation du 6 octobre 2020. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d’annulation des décisions des 19 février 2019 et 16 novembre 2020 du préfet de la Guyane ainsi que les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité fautive de ces décisions et a condamné l’État à verser à M. D la somme de 1 920 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence causés par la carence fautive de l’État à exécuter la décision de la commission de médiation du 6 octobre 2020. M. D relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à ses demandes de première instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. D, le tribunal a statué sur ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Guyane du 16 novembre 2020. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une omission à statuer sur ces conclusions ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Guyane du 19 février 2019 :
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles le commissaire de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que la réquisition est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. D’une part, l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique et, d’autre part, l’absence de mention des diligences faites par l’huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité alléguée du procès-verbal de tentative d’expulsion du 22 janvier 2019 est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
7. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être informée par le représentant de l’État de sa décision d’octroi du concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, cet octroi n’est toutefois pas subordonné aux avis ou recommandations que cette commission peut, le cas échéant, formuler. Il s’ensuit que le vice allégué, tiré de l’absence d’information de ladite commission par le préfet de la Guyane, n’a pas privé le requérant d’une garantie et n’a, en l’espèce, pas eu d’incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été portée à la connaissance de la CCAPEX doit être écarté.
8. En troisième lieu, et ainsi que l’a relevé le tribunal, la décision d’octroi du concours de la force publique n’est pas subordonnée à la réalisation d’une enquête sociale ou de police préalable. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’une telle enquête ne peut donc qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. D fait valoir qu’il occupait le logement dont il a été expulsé avec sa compagne et son fils alors âgé de 5 ans et que ce dernier était scolarisé en classe de maternelle à proximité du logement occupé. Toutefois, les circonstances qu’il invoque ne sont pas postérieures à la décision de justice ayant ordonné son expulsion. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
10. En dernier lieu, la procédure visant à l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable garanti par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable fait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet est tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de la Guyane du 6 octobre 2020.
S’agissant des conclusions dirigées contre le courrier du préfet de la Guyane du 16 novembre 2020 :
11. Il ressort des pièces du dossier que le courrier adressé le 6 novembre 2020 par M. D au préfet de la Guyane l’informait des procédures alors en cours mais ne comportait aucune demande particulière, et ne sollicitait notamment pas que le préfet sursoie à l’exécution de sa décision du 19 février 2019 accordant le concours de la force publique, décision dont M. D n’avait d’ailleurs pas connaissance. Le courrier de réponse du 16 novembre 2020 du préfet de la Guyane, qui se borne à indiquer à M. D qu’il ne lui appartient pas de surseoir à l’exécution de la décision de justice ayant prononcé son expulsion, revêt un caractère purement informatif. Il s’ensuit que, comme l’a fait valoir le préfet de la Guyane devant le tribunal administratif, les conclusions de M. D dirigées contre ce courrier, dépourvu de caractère décisoire, étaient irrecevables. M. D n’est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. D n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État serait engagée à raison de l’octroi, par le préfet de la Guyane, du concours de la force publique pour l’expulser de son logement.
13. En second lieu, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
14. Ainsi que l’a relevé le tribunal, il n’est pas établi que M. D aurait reçu une proposition d’attribution de logement adapté à la composition de son foyer à la suite de la décision de la commission de médiation du 6 octobre 2020. Les premiers juges lui ont alloué, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence occasionnés par cette carence fautive de l’État, une indemnité de 1 920 euros. L’appelant fait valoir qu’il a été contraint de louer un logement en dehors du parc locatif social, inadapté à son activité professionnelle exercée en télétravail, pour un loyer disproportionné à ses capacités financières. Il ne produit cependant aucune pièce relative à cette location, à son activité professionnelle ou à son niveau de ressources. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient livrés à une évaluation insuffisante de son préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane lui a alloué une somme de 1 920 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de ses demandes.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Valérie Réaut
La présidente-rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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