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Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 février 2023, N° 2003024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831071 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F D et M. G B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à leur verser une somme de 48 716,51 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison des inondations sur leur terrain dues à l’écoulement des eaux pluviales et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à leur verser une somme totale de 48 716,51 euros à raison de ces mêmes préjudices.
Par un jugement n° 2003024 du 27 février 2023, le tribunal a rejeté leur requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2023 et 6 octobre 2023,
M. G B, représenté par Me Heymans, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 février 2023 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à lui verser la somme de 48 716,51 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison des inondations sur son terrain dues à l’écoulement des eaux pluviales ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à lui verser la même somme à raison de ces mêmes préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roullet-Saint-Estèphe ou, à défaut, à celle de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Roullet-Saint-Estèphe a commis une faute en délivrant un permis d’aménager et un permis de construire en méconnaissance des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il appartenait à la commune de Roullet-Saint-Estèphe, au stade de la délivrance des permis d’aménager et de construire litigieux, de s’assurer que les mesures nécessaires pour prévenir les risques d’inondation avaient été prises ; aucune réponse n’a été donnée par la commune à la réclamation préalable formée à ce titre ;
— les prescriptions imposées par le permis d’aménager et le permis de construire, prévoyant seulement la création de noues herbeuses en bordure de voie et la résorption des eaux de pluie issues des lots par un système d’infiltration dans le sol réalisé à l’intérieur de chaque lot, étaient notoirement insuffisantes, ainsi que l’a confirmé l’expert judiciaire ; ces prescriptions auraient dû être établies au regard des eaux réellement rejetées par la voirie publique ;
— les eaux qui inondent sa parcelle ne proviennent pas exclusivement de son propre terrain mais résultent du ruissellement des terres agricoles et voiries situées en surplomb ; le volume d’eau traité par la pompe installée sur sa propriété, soit 1 200 mètres cubes en cinq jours, démontre que la prescription imposée par le permis de construire, qui ne concerne que les eaux de son propre lot, est insuffisante ;
— la commune ne saurait prétendre que les eaux pluviales du domaine public ne seraient pas à l’origine d’un préjudice direct et certain ; le risque d’inondation était connu de celle-ci dès la délivrance des autorisations d’urbanisme, comme l’attestent les témoignages de riverains établis depuis 1985, le phénomène récurrent d’inondations a été évoqué lors des opérations de viabilisation, et l’expert judiciaire indique que son terrain s’est retrouvé sur le passage des eaux sans qu’il en ait été informé lors de l’acquisition de sa parcelle ; le phénomène d’inondation a été aggravé par l’urbanisation postérieure du secteur, en fond de parcelle, autorisée par la commune ;
— la responsabilité sans faute de la commune est également engagée en application du régime des dommages de travaux publics causés aux tiers ; il résulte des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et R. 141-2 du code de la voirie routière que la commune est tenue d’établir un profil en long et en travers des voies communales de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales de la plate-forme vers les fossés chargés de collecter ou d’infiltrer ces eaux ;
— contrairement à ce que fait valoir la commune de Roullet-Saint-Estèphe, celle-ci était compétente pour la gestion des eaux pluviales au moment de la création du lotissement ; en outre, le transfert de compétence au profit de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême est intervenu postérieurement et ne porte que sur la gestion des eaux pluviales urbaines ; or, les eaux ruisselant sur sa parcelle proviennent de terres agricoles et des anciennes voiries communales ;
— la commune de Roullet-Saint-Estèphe reconnaît expressément dans son courrier du 2 novembre 2020 avoir réalisé plusieurs aménagements pour tenter de canaliser les eaux pluviales de la voirie, ce qui établit l’existence d’ouvrages publics dont elle a la garde ; ces aménagements ont été insuffisants pour prévenir les inondations constatées ; si l’écoulement vers un fond inférieur est aggravé par le mauvais entretien, ou l’absence d’ouvrages bordant la voie communale, la commune propriétaire de la voie publique doit effectuer les travaux appropriés pour y mettre un terme ;
— à supposer que la commune soit reconnue incompétente, la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême devrait être engagée sur le fondement des mêmes principes applicables en matière de dommages de travaux publics ; en application du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence en matière d’eaux pluviales urbaines emporte également le transfert des obligations et des responsabilités y afférentes ;
— le moyen de défense tiré de son refus de réaliser les travaux préconisés par le maître d’œuvre est inopérant, dès lors qu’il appartient en tout état de cause à l’administration compétente d’assurer que l’écoulement des eaux de voirie ne porte pas atteinte aux intérêts des riverains ; en tout état de cause, il n’a jamais refusé la réalisation de travaux de drainage dès lors qu’il ressort notamment des échanges de courriels avec le maître d’œuvre qu’il s’est borné à solliciter des explications techniques sur les solutions envisagées, sans que celles-ci ne soient apportées ;
— il a produit deux devis lors de l’expertise, à hauteur de 22 225,72 euros, correspondant d’une part, au coût du drainage des eaux pluviales provenant du champ voisin, d’autre part, à une étude de gestion des eaux pluviales après réalisation de maisons neuves ; ce montant a été retenu par l’expert judiciaire ;
— il justifie d’une perte de jouissance de son bien du fait des inondations répétées, pour laquelle il sollicite une indemnité de 8 000 euros ;
— il a dû acquérir une pompe pour limiter les inondations et empêcher l’eau de pénétrer dans sa maison, pour un coût de 189,80 euros ;
— il a dû faire constater les inondations par huissier, pour un coût de 300,99 euros, qu’il convient de mettre à la charge de la commune ;
— il a dû se faire assister par un avocat pendant toute la durée de l’expertise judiciaire, pour un coût de 16 000 euros ;
— il subit un préjudice moral du fait des tracas quotidiens causés par les inondations, pour lequel il sollicite une indemnisation de 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2023 et le 10 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me Gauci, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. B et de la commune de Roullet-Saint-Estèphe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle sollicite sa mise hors de cause ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes Charente Bohème Charraud, à laquelle s’est substituée la communauté d’agglomération du Grand Angoulême à compter du 16 décembre 2016, ait entendu exercer en lieu et place des communes membres la compétence assainissement en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de la loi NOTRe du 7 août 2015 ;
— elle n’était pas compétente en matière de gestion des eaux pluviales urbaines avant
le 22 mars 2019, date à laquelle est devenue exécutoire la délibération du 11 décembre 2018 approuvant le transfert à son bénéfice de la compétence facultative « gestion des eaux pluviales urbaines » ; à la date de délivrance du permis d’aménager le lotissement, le 30 octobre 2013,
à celle de l’achat du terrain par les requérants, le 26 août 2014 et à celle de la délivrance du permis de construire, le 11 juin 2014, seule la commune de Roullet-Saint-Estèphe était compétente en matière de gestion des eaux pluviales / assainissement ; de surcroît, les eaux ne proviennent pas de zones urbanisées et à urbaniser, identifiées comme telles par un document d’urbanisme et n’ont vocation à rejoindre aucun réseau public de collecte des eaux pluviales ; elles ont la nature d’eaux de ruissellement et non d’eaux pluviales de sorte que leur gestion échappe à sa compétence ; la rétrocession des espaces verts, prévue pour permettre la gestion des eaux de ruissellement, n’a pas été réalisée ; enfin, elle n’était pas partie à l’expertise qui a fait l’objet du rapport rendu le 24 février 2020, et n’a donc pas pu faire valoir ses observations ;
— le phénomène d’inondation est uniquement dû à la faute de la commune de
Roullet-Saint-Estèphe, laquelle a autorisé l’urbanisation d’un terrain naturellement exposé aux ruissellements sans exiger une vraie étude de gestion des eaux pluviales ni la rétrocession des espaces verts nécessaires à cette gestion, et en continuant à délivrer des permis malgré l’aggravation du phénomène ; elle n’a pas assorti ses autorisations d’urbanisme de prescriptions techniques adaptées à la situation du site ; les consorts B ont quant à eux refusé la proposition formulée par leur maître d’œuvre de réaliser un fossé sur leur terrain qui aurait permis de limiter, voire même de résoudre, le phénomène d’inondation et la création d’un muret de clôture côté route a participé à la stagnation de l’eau sur leur parcelle ;
— le chiffrage des préjudices du requérant diverge entre la réclamation indemnitaire préalable adressée à la commune de Roullet-Saint-Estèphe, celle adressée à la communauté d’Agglomération du Grand-Angoulême et ses écritures produites en première instance et en appel ;
— les frais d’avocat sollicités par le requérant ne sont justifiés qu’à hauteur de 12 553,50 euros ;
— le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice moral sont surévalués, alors que la maison n’a jamais été impactée par la mauvaise gestion des eaux pluviales ;
— si la cour retenait la responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, il conviendrait de condamner la commune de Roullet-Saint-Estèphe à la garantir de toutes les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Roullet-Saint-Estèphe, représentée par Me Lachaume, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a assorti le permis d’aménager du 30 octobre 2013 et son modificatif
du 4 février 2019, ainsi que le permis de construire du 11 juin 2014, de prescriptions claires imposant la résorption des eaux pluviales sur les parcelles et la prise de dispositions spécifiques pour pallier les écoulements liés au bassin versant ; les manquements imputables au lotisseur et à M. B dans l’exécution des prescriptions contenues dans les permis d’aménager et de construire ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité ;
— contrairement à ce que soutient M. B, il n’existe aucune obligation générale incombant à la commune de réaliser une étude de gestion des eaux pluviales préalable à la délivrance d’un permis d’aménager ; les dispositions de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, qui permettent aux collectivités d’entreprendre des études et travaux de gestion des eaux pluviales, ne sont pas impératives ;
— alors que le gestionnaire public n’est responsable que des eaux issues de son domaine, une grande partie des eaux de ruissellement provient de terrains privés et non du domaine public ;
— M. B a refusé les travaux d’aménagement proposés par les constructeurs du lotissement, concourant ainsi directement à l’aggravation de sa situation ;
— alors que le régime de responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage au bénéfice d’un tiers ne s’applique pas aux actions en réparation des préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public, les désordres invoqués par M. B trouvent leur origine non dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, mais dans l’absence de système d’évacuation des eaux pluviales ;
— elle ne disposait pas, au moment de la survenance des faits, de la compétence en matière de gestion des eaux pluviales en raison de la généralisation de l’exercice de la compétence optionnelle « assainissement » à l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême par la délibération du 14 décembre 2017 ; en tout état de cause, en application de l’article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence opéré de plein droit vers les établissements publics de coopération intercommunale au 1er janvier 2020 emporte également le transfert des obligations afférentes aux compétences transférées ;
— la majorité des parcelles situées à proximité du terrain de M. B se situent en zone urbanisée ;
— la distinction entre eaux pluviales et eaux de ruissellement est inopérante, l’ensemble des eaux recueillies en zone urbaine relevant des communautés d’agglomérations ;
— l’indemnité demandée par M. B au titre des travaux de drainage des eaux pluviales ne peut être mise à sa charge dès lors qu’il aurait dû lui-même les financer en application des prescriptions assortissant son permis de construire ; en outre, ils ont pour objet de drainer les eaux pluviales provenant du champ voisin et non du domaine public communal ;
— les autres frais sont sans lien avec une responsabilité de la commune ;
— les préjudices moral et de jouissance invoqués ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Quevarec, représentant M. B, de Me Lachaume, représentant la commune de Roullet-Saint-Estèphe et de Me Navarro, représentant la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1.M. G B et Mme F D ont acquis de M. A, par acte authentique du 26 août 2014, une parcelle de terrain cadastrée section ZD n° 212,
d’une superficie de 10 ares et 44 centiares, correspondant au lot n° 5 du lotissement
dénommé « Le Hameau des Ouchettes », situé au lieudit « Champs des Chaumes » sur le territoire de la commune de Roullet-Saint-Estèphe (Charente). Ce lotissement avait été autorisé par un permis d’aménager délivré le 30 octobre 2013 par le maire au nom de la commune, et modifié en dernier lieu par arrêté du 4 février 2019. Un permis de construire a été délivré aux intéressés le 11 juin 2014 pour la réalisation d’une maison d’habitation. Dès 2016, M. B a signalé l’existence d’un phénomène de résurgence d’eau sur son terrain auprès du maître d’œuvre, puis du vendeur du lot, lequel a refusé de prendre à sa charge les travaux de reprise permettant d’y remédier. En raison de la persistance de phénomènes d’inondation affectant leur propriété, Mme D et M. B ont fait constater les désordres par un huissier de justice le 3 janvier 2018. Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, saisi par les consorts B, a ordonné une expertise confiée
à M. E aux fins, notamment, de déterminer la cause de ces inondations. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2020. Au vu des conclusions du rapport d’expertise, M. B
et Mme D ont, par courrier du 22 octobre 2020, demandé à la commune de Roullet-Saint-Estèphe de réaliser les travaux permettant de faire cesser les désordres constatés et de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par un courrier du 2 novembre 2020, la commune de Roullet-Saint-Estèphe a rejeté cette demande. M. B relève appel du jugement n° 2003024 du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Roullet-Saint-Estèphe à lui verser une somme de 48 716,51 euros en réparation des préjudices causés par les inondations sur son terrain dues à l’écoulement des eaux pluviales et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération Grand Angoulême à lui verser une somme identique à raison de ces mêmes préjudices.
Sur la responsabilité sans faute :
2.En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020 : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1. () ».
3.D’autre part, aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ». Il résulte de ces dernières dispositions que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
4.Il résulte de l’instruction que le lotissement « Le Hameau des Ouchettes » se situe en zone UB du plan local d’urbanisme, de sorte que la gestion des eaux pluviales urbaines y incombe à la communauté d’agglomération Grand Angoulême, qui l’exerce de plein droit depuis le 1er janvier 2020 après l’avoir exercée à titre facultatif à compter du 22 mars 2019. Ainsi, cet établissement public de coopération intercommunale vient aux droits et obligations des communes ou établissements publics antérieurement compétents en cette matière, au nombre desquelles figure la commune de Roullet-Saint-Estèphe.
5.En second lieu, si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que les eaux de ruissellement parviennent jusqu’au terrain de M. B en l’absence de tout aménagement ou dispositif destiné à les canaliser, et qu’aucun ouvrage public n’a été réalisé à cette fin. Ainsi, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Grand Angoulême ne peut être retenue.
Sur la responsabilité pour faute :
6.En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7.Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les futurs occupants des constructions pour lesquelles le permis de construire sera sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8.Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les eaux de ruissellement issues des terres agricoles situées en surplomb du lotissement du Hameau des Ouchettes, de part et d’autre de la route du Champ des Chaumes, ainsi que des voiries et des lotissements plus anciens, s’écoulent vers la parcelle n° 216, aménagée en espace vert, qui jouxte le terrain de M. B. En l’absence d’une capacité d’absorption suffisante, le trop-plein d’eau stagnant sur cette parcelle après des épisodes de fortes pluies, qui surviennent environ trois fois par an en période hivernale, franchit le muret de clôture de la parcelle n° 5, acquise
par M. B, provoquant l’inondation de l’essentiel de son terrain, à l’exclusion de sa maison d’habitation construite en surélévation du terrain naturel, avec une hauteur d’eau pouvant atteindre en certains points jusqu’à 15 centimètres au-dessus du niveau du sol. Toutefois, si la parcelle de M. B se situe au point bas d’un bassin versant et connaissait avant 2013 un ruissellement naturel des eaux de pluie, aucune stagnation durable n’est alléguée et les éléments produits par l’intéressé, notamment les témoignages de riverains évoquant la présence d’une veine d’eau en hiver, ne permettent pas de considérer que la commune avait, à la date de délivrance des autorisations d’urbanisme, une connaissance suffisante de l’ampleur des flux en provenance des champs avoisinants, voire des lotissements en amont. Dans ces conditions, en imposant par le permis d’aménager délivré le 30 octobre 2013, que " les eaux pluviales des lots seront résorbées sur place, les eaux des accès et des voiries existantes seront traitées par
des noues herbeuses dans les espaces verts « et, par le permis de construire du 11 juin 2014, que » les eaux pluviales des lots seront conservées sur la parcelle par l’intermédiaire d’un système d’infiltration dans le sol réalisé à l’intérieur du lot, à la charge de l’acquéreur ", la commune n’a pas édicté des prescriptions insuffisantes, et aucune faute ne peut être retenue à ce titre, ainsi que l’ont justement estimé les premiers juges.
9.En second lieu, aux termes de l’article R. 141-1 du code de la voirie routière : « Les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plate-forme. () ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / () 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; () ".
10.Alors, d’une part, que ces dispositions n’imposent pas la réalisation, par la personne publique compétente en matière de gestion des eaux pluviales, de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble de ces eaux ruisselant sur leur territoire et, d’autre part, qu’il ne résulte
pas de l’instruction que les profils de la voie bordant la propriété de M. B auraient été réalisés en méconnaissance de l’article R. 141-1 du code de la voirie routière, ni la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Grand Angoulême, ni celle de la commune
de Roullet-Saint-Estèphe ne sauraient être engagées.
11.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12.M. B, partie perdante, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roullet-Saint-Estèphe et par la communauté d’agglomération Grand Angoulême sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roullet-Saint-Estèphe et par la communauté d’agglomération Grand Angoulême sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G B, à la commune de Roullet-Saint-Estèphe et à la communauté d’agglomération Grand Angoulême.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
Antoine C
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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