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Annulation 30 décembre 2021
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Rejet 22 février 2023
Rejet 28 juillet 2023
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 27 juin 2025, n° 23BX01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2023, N° 1801498, 2001501 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051831070 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | M. DUFOUR |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Ranchère c/ commune de Martignas-sur-Jalle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, la société Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 512 696, 59 euros, d’autre part, de condamner cet établissement public et la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 203 285, 49 euros, sommes correspondant au coût des travaux de réalisation d’une voie de desserte afférente aux permis de construire des 9 février 2015 et 27 octobre 2016, augmentées des intérêts de retard et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n°s 1801498, 2001501 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné Bordeaux Métropole à verser à la société Ranchère une somme de 512 696, 59 euros et une somme de 199 352, 88 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré de cinq points respectivement, à compter du 25 novembre 2019 et du 2 mars 2016, ainsi que de la capitalisation de l’ensemble de ces intérêts à compter du 19 novembre 2022 et à chaque échéance annuelle suivante.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2023 et 20 décembre 2023, Bordeaux Métropole, représenté par Me Givord, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 février 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de la société Ranchère ;
3°) de mettre à la charge de la société Ranchère une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— la minute du jugement n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative :
— trois mémoires produits par la société Ranchère ne lui ont pas été communiqués sans qu’il soit établi qu’ils ne comportaient pas d’éléments nouveaux ; de ce fait, il n’a pas été en mesure de répondre à l’intégralité de l’argumentation développée par la société Ranchère, de sorte que le tribunal a méconnu tant les dispositions de l’article R. 611-1 que celles de l’article L. 5 du code de justice administrative ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal n’a pas analysé les mémoires non communiqués ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— pour qualifier la voie en litige, la cour ne sera pas tenue par l’analyse du Conseil d’État dans la décision du 30 décembre 2021 dès lors que certaines informations relatives à l’ampleur du projet de construction n’ont pas été prises en compte et que le plan local d’urbanisme n’a pas la portée qui lui a été donnée ;
— il ne s’agit pas d’un équipement public car la voie interne répond strictement aux besoins des opérations de construction réalisées ; elle dessert un ensemble de 235 logements correspondant aux quatre opérations de construction ; par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables du document d’urbanisme communal n’implique pas que la voie interne à l’unité foncière soit une voie primaire ouverte à la circulation publique dès lors que le seul objectif exprimé tend à éviter aux futurs habitants des logements de ce secteur de traverser le centre-ville ; le plan local d’urbanisme poursuit le même objectif en se bornant à prévoir des points d’accès sur l’avenue B et l’avenue de Tassigny ainsi qu’une « voie primaire » reliant ces points d’accès sans imposer que cette voie soit une voie publique ; enfin, le règlement applicable à la zone 1AU prévoit que les équipements internes aux opérations d’aménagement sont pris en charge par le pétitionnaire ;
— à supposer, pour les besoins de la cause, que la voie en litige puisse être qualifiée d’équipement public, l’action en répétition ne pouvait émaner que du propriétaire de la voie qui est l’association syndicale libre en application de l’article 7 de ses statuts ; elle n’est pas redevable des sommes réclamées dans la mesure où la voie de desserte ne lui a pas été rétrocédée, de même que la portion de la voie dont l’emprise se situe sur l’unité foncière faisant l’objet du projet voisin relevant d’une opération distincte ;
— subsidiairement, le montant des sommes réclamées ne saurait inclure le coût de l’aménagement des espaces verts requis par le règlement du plan local d’urbanisme à des fins d’intégration paysagère des constructions, qui ne sont pas des éléments indissociables de la voie, dont le montant peut être arrêté au minimum à la somme de 48 224, 28 hors taxes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mai 2023 et 22 janvier 2024, la société Ranchère, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Valérie Réaut,
— les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public,
— les observations de Me Bretagnolle, représentant Bordeaux Métropole,
— et les observations de Me Rousseau, représentant la société Ranchère.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ranchère, propriétaire d’une unité foncière à Martignas-sur-Jalle, est titulaire de deux permis de construire délivrés par des arrêtés du 9 février 2015 et du 27 octobre 2016 pour la réalisation de deux ensembles immobiliers comprenant des maisons individuelles et des bâtiments collectifs. S’agissant du premier projet, comportant la création d’une voie interne, la société pétitionnaire a saisi le maire, sur le fondement de l’article L. 332 30 du code de l’urbanisme, d’une action en remboursement du coût des travaux de réalisation de cette voie interne qu’elle considérait comme un équipement public. Un rejet lui a été opposé par une décision du 9 mai 2016. Par un jugement n° 160203 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme mal dirigée la demande tendant à l’annulation de cette décision. L’appel formé par la société Ranchère contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX00167 du 19 décembre 2019 qui a en outre considéré que la voie en cause constituait un équipement propre dont le coût devait rester à la charge du pétitionnaire. Toutefois, par une décision n° 438832 du 30 décembre 2021, le Conseil d’État a annulé cet arrêt au motif que, en se fondant sur la circonstance que la voie litigieuse avait été réalisée dans le but de desservir les seules constructions autorisées par le permis de construire pour juger qu’elle constituait un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité, sans prendre en compte la destination affectée à cette voie par la commune dans le document d’urbanisme, la cour avait donné aux faits une qualification juridique erronée, et a renvoyé le litige à la cour. Par un arrêt n° 22BX0017 du 17 novembre 2022, la cour a maintenu une solution de rejet de l’appel de la société Ranchère au motif que son action en répétition était mal dirigée. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation que le Conseil d’État n’a pas admis. C’est dans ce contexte que la société Ranchère a parallèlement renouvelé son action en répétition de l’indu auprès de Bordeaux Métropole par un courrier du 1er mars 2018. S’agissant du second projet, comportant la création d’une portion supplémentaire de la voie interne, la société Ranchère, par deux courriers du 25 novembre 2019, a saisi Bordeaux Métropole et la commune de Martignas-sur-Jalle de demandes tendant au remboursement du coût de construction de l’ouvrage prolongeant cette voie. Par deux requêtes distinctes, le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi du refus opposé par Bordeaux Métropole à la demande relative au premier projet (n° 1801498) et des refus opposés par cet établissement public et la commune aux demandes relatives au second projet (n°2001501). Par un jugement commun du 22 février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné Bordeaux Métropole à verser à la société Ranchère les sommes de 512 696, 59 euros et de 199 352, 88 euros au titre de chacune des deux tranches de travaux, augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation. Par la présente requête, Bordeaux Métropole relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Bordeaux Métropole, la minute du jugement comporte la signature du rapporteur des affaires, du président de la formation de jugement et de la greffière, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « () La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ».
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que les mémoires produits par la société Ranchère enregistrés le 25 novembre 2019 et le 17 janvier 2022 dans l’instance n° 1801498 et enregistré le 17 janvier 2022 dans l’instance n° 2001501 n’ont pas été communiqués aux autres parties. Ces répliques se présentent comme des écritures récapitulatives qui ne comportent aucun moyen nouveau dont Bordeaux Métropole n’aurait pas eu connaissance et sur lesquels l’établissement public n’aurait pas pu faire valoir ses observations. Ainsi, tel qu’il est articulé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont livrés à une analyse de l’ensemble des mémoires produits par la société Ranchère avant la clôture de l’instruction et n’ont ainsi pas méconnu les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation. Il en va de même pour les équipements que la collectivité publique prévoit, notamment dans le document d’urbanisme, d’affecter à des besoins excédant ceux du projet de construction.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. / () / Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ".
8. En premier lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société Ranchère a pris en charge le coût des travaux de réalisation de la voie de desserte en litige, dans le cadre de l’exécution des permis de construire du 9 février 2015 et du 27 octobre 2016 dont elle est bénéficiaire, l’action tendant au remboursement de ce coût, prévue à l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme, lui est ouverte sans qu’importe la circonstance qu’elle n’était plus propriétaire de l’ouvrage à la date à laquelle elle a exercé l’action. Il s’ensuit que Bordeaux Métropole n’est pas fondée à soutenir que la société Ranchère ne pouvait plus, à la date à laquelle elle a en a fait les demandes, exercer les actions en répétition d’indus au motif que la propriété de la voie en cause avait été transférée à l’association syndicale libre chargée de la gestion des équipements communs des lotissements.
9. En deuxième lieu, pour considérer que la voie créée par la société Ranchère à partir de l’avenue du Colonel B pour desservir les habitations des deux opérations de construction autorisées par les permis de construire du 9 février 2015 et du 27 octobre 2016 ne présente pas le caractère d’un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme mais doit être qualifiée d’équipement public, les premiers juges ont retenu que les caractéristiques de la voie, sa largeur et ses aménagements lui conférent les attributs d’une « voie structurante » répondant à l’objectif poursuivi par la commune de Martignas-sur-Jalle dans son plan local d’urbanisme consistant à développer l’urbanisation du secteur Est du territoire communal « autour de nouvelles voies structurantes » reliant l’avenue du Colonel B (A 213) à l’avenue de Lattre de Tassigny (RD 211).
10. Bordeaux Métropole conteste cette analyse en faisant valoir que la voie en litige répond strictement aux besoins relatifs à la desserte des 235 logements créés par l’ensemble des projets du secteur et fait valoir par ailleurs que l’objectif du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Martignas-sur-Jalle tendant à la réalisation d’un axe de circulation nord-sud peut être satisfait sans que la voie soit nécessairement qualifiée de voie publique. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intention des auteurs de ce plan local d’urbanisme est bien de réduire les flux de circulation en centre-ville et donc d’ouvrir à la circulation publique une voie nouvelle reliant les routes départementales 213 et 211 ayant la double vocation de desservir les constructions nouvelles et de contourner le bourg en permettant aux usagers des avenues du Maréchal Leclerc et des Martyrs de la Résistance de rejoindre l’avenue de Lattre de Tassigny et, plus à l’ouest, l’avenue Jean Moulin en évitant le centre-bourg, et inversement dans l’axe sud-nord. Cet objectif n’est pas remis en cause par la seule circonstance que l’accès à la partie sud de la voie a été provisoirement entravé par des plots en béton matérialisant la limite de l’unité foncière du projet voisin dès lors que la voie relie bien, du nord au sud, les deux routes départementales. Enfin, comme l’ont relevé les premiers juges, le gabarit de cette voie, du fait de sa largeur et de ses aménagements, permet à la fois de desservir les nombreuses constructions nouvelles et de répondre aux besoins de délestage du flux de circulation en centre-bourg. Dans ces conditions, comme l’a pertinemment retenu le tribunal, la voie en litige ne présente pas le caractère d’un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 précité mais celui d’un équipement public dont la dépense doit être prise en charge par Bordeaux Métropole sans qu’importe la circonstance que la propriété de cet ouvrage ne lui a pas encore été rétrocédée, l’établissement public pouvant d’ailleurs exiger la mise en œuvre de cette mutation de propriété sur le fondement de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme.
11. En dernier lieu, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Martignas-sur-Jalle applicable en zone AU décrit les caractéristiques et les composantes des voies « primaires » et prévoit notamment que la chaussée est assortie de bandes de stationnements latéraux ponctuels, d’espaces mixtes à usage des piétons et des vélocyclistes ainsi que, dans les interstices, des espaces verts, plantés d’arbres d’alignement à espacement régulier d’environ douze mètres. Dès lors que les pièces du dossier, en particulier les plans de masse et les photographies des lieux, révèlent que les espaces verts aménagés se bornent à répondre à ces prescriptions relatives aux équipements publics composant la voirie communale, Bordeaux Métropole n’est pas fondé à soutenir que les frais relatifs au volet paysager devraient être déduits du montant des remboursements mis à sa charge.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Bordeaux Métropole n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamné à verser à la société Ranchère des sommes de 512 696, 59 euros et de 199 352, 88 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré, respectivement à compter du 25 novembre 2019 et du 2 mars 2016, ainsi que de la capitalisation de l’ensemble de ces intérêts à compter du 19 novembre 2022 et à chaque échéance annuelle suivante.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ranchère, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Bordeaux Métropole demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 1 500 euros à verser, au même titre, à la société Ranchère.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Bordeaux Métropole est rejetée.
Article 2 : Bordeaux Métropole versera une somme de 1 500 euros à la société Ranchère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement public de coopération intercommunale Bordeaux Métropole, à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la société Ranchère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLa présidente,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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