Rejet 30 octobre 2023
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 10 juil. 2025, n° 23PA05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2023, N° 2116319, 2206917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885360 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2116319, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite, née le 29 mai 2021, par laquelle le directeur de l’hôpital Trousseau, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a rejeté sa demande de reclassement pour raison de santé dans un emploi relevant d’un autre corps que celui des aides-soignants à l’issue de la position de disponibilité d’office pour raisons de santé dans laquelle elle a été placée jusqu’au 9 avril 2021, d’enjoindre à l’AH-HP de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui proposer un reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2206917, Mme A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 70 000 euros en indemnisation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2116319, 2206917 en date du 30 octobre 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête n° 2116319, condamné l’AP-HP à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation des préjudices subis et rejeté le surplus des conclusions aux fins d’indemnisation. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Yahia, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2116319, 2206917 du 30 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté d’une part, sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du 29 mai 2021 refusant son reclassement et, d’autre part, le surplus de ses prétentions indemnitaires ; 2°) de réformer le jugement n° 2116319, 2206917 en ce qu’il ne lui a accordé que 1 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et de condamner l’AP-HP à lui verser la somme totale de 70 000 euros, en réparation des différents postes de préjudice exposés ; 3°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui proposer un reclassement, dans un délai de deux mois suivant l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de soulever l’intégralité des moyens soulevés par l’AP-HP dans ses écritures en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; – l’AP-HP, qui, d’une part, ne l’a pas invitée à formuler une demande de reclassement et qui, d’autre part, n’a pas donné suite à sa demande en ce sens formulée le 25 mars 2021, a méconnu son obligation de reclassement ; – l’AP-HP a commis une faute en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé sans avoir recherché si un reclassement était possible ; a minima, elle aurait dû lui proposer une période de préparation au reclassement au regard de son inaptitude temporaire ; – l’AP-HP l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé au-delà du terme prévu par la réglementation applicable en la matière ; – la décision de l’administration repose sur une appréciation erronée des faits dès lors qu’en particulier, elle ne tient pas compte du certificat médical qui indiquait que son état de santé lui permettait une reprise de son travail ; – elle a subi une perte conséquente de rémunération durant son placement en disponibilité pour raisons de santé qu’elle évalue à 45 000 euros ; – elle a perdu le bénéfice de sa prime annuelle de service et évalue son préjudice à 6 000 euros ; – l’absence de proposition de reclassement lui a fait perdre une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi qu’elle évalue à 5 000 euros ; – sa perte de revenus lui occasionne des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 2 000 euros ; – cette situation lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 12 000 euros.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées les 2 mai et 18 avril 2025, l’AP-HP, représentée par la SCP Maugendre, Minier, Azria, Lacroix et Schwab, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’AP-HP soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général de la fonction publique ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; – le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; – le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Boizot, – les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; – les observations de Me Rousseau, substituant Me Yahia, pour Mme A ; – et les observations de Me Guardiola pour l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante titulaire à l’hôpital Armand Trousseau, lequel relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé, du 10 avril au 9 septembre 2017, par un arrêté du 27 juillet 2017 du directeur général de l’AP-HP, puis jusqu’au 8 avril 2020 par un arrêté du 7 juillet 2020, et enfin jusqu’au 9 avril 2021 par un arrêté du 30 septembre 2020. Par un courrier du 25 mars 2021, Mme A a sollicité son reclassement administratif pour raisons de santé dans un emploi relevant d’un autre corps que celui des aides-soignants. Une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2021, du silence gardé par l’AP-HP sur sa demande. Par courrier du 23 novembre 2021, Mme A a également formé une demande indemnitaire préalable auprès du directeur de l’hôpital Trousseau en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2116319, 2206917 du 30 octobre 2023 dont Mme A interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement et condamné l’AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation des préjudices subis.
Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (). ». Ces dispositions imposent seulement que les conclusions soient mentionnées et que l’essentiel de l’argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique. Par suite, la circonstance que l’analyse du mémoire en défense ne ferait pas ressortir l’ensemble de l’argumentation développée par l’AP-HP est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 29 mai 2021 : 3. D’une part, aux termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état de santé, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans leur administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé () ». 4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas nécessité l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l’intéressé d’assurer ses fonctions. » 5. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
6. Tout d’abord, Mme A soutient que l’AP-HP aurait dû l’inviter à présenter une demande de reclassement avant de la placer en disponibilité d’office pour raison de santé. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de reclassement par un courrier du 25 mars 2021, la décision attaquée ne porte pas sur un placement en disponibilité d’office. Par suite, le moyen tiré de ce que l’AP-HP aurait dû l’inviter à présenter une telle demande préalablement à l’édiction de sa décision doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers au motif que la commission de réforme a été saisie de son prolongement de placement en disponibilité d’office pour raison de santé sans se prononcer sur sa capacité à reprendre son activité, tel n’est pas l’objet de la décision attaquée. Le moyen est, par suite, inopérant. 8. De même, s’il est soutenu que l’administration a manqué à ses obligations d’information sur le droit à reclassement antérieurement au placement en disponibilité d’office pour raison de santé, ce moyen est également inopérant, la décision de placement en disponibilité d’office n’étant pas contestée par Mme A. 9. Enfin, Mme A soutient que l’AP-HP ne pouvait exclure la possibilité de la reclasser dès lors que son médecin a estimé que son état de santé permettait une reprise du travail. Toutefois, la demande de reclassement de l’intéressée en date du 25 mars 2021 nécessitait un avis médical sur son aptitude à exercer ses fonctions. Dans ce cadre, une expertise a été diligentée qui a conclu, le 29 juin 2021, à l’inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions. Les conclusions de l’expertise ont été confirmées, le 10 septembre 2021, par un nouvel expert qui a confirmé l’inaptitude définitive à toutes fonctions de Mme A, sans possibilité de reclassement. Au demeurant, le 18 octobre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A, reconnaissant ainsi l’inaptitude définitive à toutes fonctions, sans possibilité de reclassement. Au regard de ce qui précède, la décision de refus de reclassement n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 29 mai 2021 refusant son reclassement. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions de Mme A aux fins d’annulation de la décision implicite née le 29 mai 2021, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité pour faute de l’AP-HP en adoptant cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
12. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 du présent arrêt que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Il résulte de l’instruction que l’AP-HP a omis d’inviter Mme A à former une telle demande avant l’édiction des décisions des 7 juillet et 20 septembre 2020 mentionnées au point 1 du présent arrêt, portant prolongation de la période de disponibilité d’office pour raison de santé, et, par conséquent, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Ainsi, faute d’avoir été invitée à présenter une demande de reclassement antérieurement à ces décisions, Mme A a perdu une chance d’être reclassée et maintenue en activité durant la période au cours de laquelle elle a été placée en disponibilité d’office. 13. Tout d’abord, Mme A estime avoir subi un préjudice financier résultant de l’illégalité dont sont entachées les décisions des 7 juillet et 20 septembre 2020 et 21 mai 2021 principalement constitué par la perte de sa rémunération, d’une prime annuelle de service, d’une partie de ses droits à pension et par une perte de chance dans l’évolution de sa carrière. 14. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a été en arrêt de travail pour raisons de santé à la suite d’un syndrome anxio-dépressif à compter du 14 avril 2014 sans interruption jusqu’au 9 avril 2017, date à laquelle a été prononcé son placement en disponibilité d’office. Si Mme A soutient qu’elle aurait dû être invitée à former une demande de reclassement sur un poste autre que d’aide-soignant, elle ne démontre pas que des possibilités de reclassement existaient et qu’elle pouvait y accéder compte tenu de ses qualifications. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été, de manière certaine, eu égard en particulier à son état de santé et aux restrictions médicales émises par le comité médical, en mesure d’y être affectée à temps complet ou à temps incomplet. 15. En outre, Mme A ne justifie pas, par les seules pièces produites, l’existence du préjudice financier allégué. Il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait perçu aucune indemnité journalière ni allocation temporaire d’invalidité ou complément versé par le comité de gestion des œuvres sociales des établissements publics hospitaliers permettant de compenser intégralement ses pertes de revenus. 16. De même, si la requérante sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance dans l’évolution de sa carrière et au titre de l’incidence de sa rémunération sur ses droits à pension de retraite, elle n’établit, par les pièces produites, ni la réalité ni l’ampleur du préjudice ainsi allégué. 17. Par ailleurs, si Mme A fait également valoir qu’à la suite de son placement en disponibilité d’office, elle a dû faire face à une situation financière difficile et qu’elle doit régulièrement faire face à des découverts bancaires dont elle doit acquitter les frais financiers, elle ne l’établit pas.
18. Enfin, si la requérante sollicite une indemnisation de son préjudice moral ainsi que des troubles résultant de la faute de l’AP-HP en invoquant notamment ses difficultés à se projeter sur le plan professionnel et le comportement méprisant de l’administration, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à une somme de 1 000 euros. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2116319, 2206917 du 30 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 1 000 euros, et à demander en conséquence l’annulation de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 20. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l’AP-HP d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à l’Assistance Publique -Hôpitaux de Paris.Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, – Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 juillet 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès au soin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.N° 23PA05410
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