Annulation 14 avril 2023
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Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23PA02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2023, N° 2104281 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885350 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ivan LUBEN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 26 janvier 2021 pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue de la Gare.
Par un jugement n° 2104281 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a, avant dire droit en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre à la commune ou à la société Orange – UPR IDF de notifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2104281 du 13 octobre 2023 mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du maire de Dammarie-les-Lys du 23 février 2021.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 23PA02598, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance de M. A était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme n’était pas fondé.
II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 23PA05158, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance de M. A était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— le moyen tiré du caractère insuffisant et incomplet du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme n’était pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys, qui n’a pas présenté d’observations.
La requête a été communiquée à M. A qui, bien qu’informé de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas produit de mémoire présenté par un avocat.
Les parties ont été invitées par un courrier du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations dès lors que la cour est susceptible de surseoir à statuer, pendant un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation des vices tirés de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable de travaux quant aux documents graphiques devant permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, prévus par les dispositions du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024 en réponse au courrier envoyé le 26 septembre 2024, la société Orange a demandé à la Cour de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu l’arrêt avant-dire droit du 7 novembre 2024 de la Cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ivan Luben,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill,
— et les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, avocate de la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, propriétaire d’une maison d’habitation située 195, rue de la Fontaine-aux-aspics à Dammarie-les-Lys, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le maire de cette commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange le 26 janvier 2021 pour l’installation, sur un terrain situé rue de la Gare, d’une antenne relais de téléphonie mobile de type pylône-treillis de 30 mètres de haut, portant six antennes, afin d’améliorer la couverture de la commune par les réseaux. Par un jugement n° 2104281 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a, avant dire droit, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête afin de permettre à la commune ou à la société Orange de notifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, une décision de non-opposition à déclaration préalable régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. En l’absence de régularisation, le tribunal administratif de Melun, par un jugement n° 2104281 du 13 octobre 2023, a annulé l’arrêté du maire de Dammarie-les-Lys du 23 février 2021. La société Orange fait appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes nos 23PA02598 et 23PA05158 étant dirigées contre les jugements rendus dans le cadre de la même instance et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
3. Par l’arrêt avant-dire-droit du 7 novembre 2024, la Cour, après avoir estimé c’était à tort que le tribunal administratif de Melun s’était fondé sur le moyen tiré l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier joint à la déclaration préalable (absence de cote dans les trois dimensions ni d’information sur l’imperméabilisation des sols ni l’emprise au sol des éléments projetés à savoir une dalle de béton visible dans l’état projeté des travaux ainsi que les éléments techniques) pour annuler l’arrêté du 23 février 2021 du maire de Dammarie-les-Lys et après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. A en première instance, sauf celui tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-10 et
R. 431-36 (si le dossier de déclaration préalable comporte des photographies du terrain d’assiette du projet dans son environnement proche et lointain et des photomontages de ces vues après la réalisation des travaux projetés, toutefois, ces images ne font apparaître ni les constructions alentours, ni le pylône dans toute sa hauteur et notamment pas la forme et la taille des six antennes devant être installées à son sommet ; ces éléments n’ont ainsi pas permis au maire de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet pourra s’intégrer dans son environnement) dont elle a estimé qu’il devait être accueilli, a jugé qu’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, qui disposent que « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Elle a ainsi sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition de l’arrêt avant dire droit.
4. Cet arrêt avant dire droit du 7 novembre 2024, notifié le même jour, au pétitionnaire, la société Orange, ainsi qu’à la commune de Dammarie-les-Lys. Aucune mesure de régularisation n’a été produite auprès de la Cour dans les quatre mois suivant cette notification, ce qu’a confirmé l’avocate de la société Orange lors de l’audience du 24 juin 2025. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 du maire de Dammarie-les-Lys.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2021 du maire de Dammarie-les-Lys.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 2104281 du 14 avril et 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 23 février 2021 du maire de Dammarie-les-Lys sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à la commune de Dammarie-les-Lys et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
I. LUBEN
L’assesseur le plus ancien,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23PA02598, 23PA05158
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