Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 11 juil. 2025, n° 24PA00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 2023, N° 2319116/2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
21 juillet 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2319116/2 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 janvier 2024, 19 juillet 2024 et
5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Azincourt, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et artistique dès lors qu’il lui sera impossible de mener son projet artistique dans son pays d’origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et artistique ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et artistique dès lors qu’elle travaille sur les droits humains, et plus particulièrement sur le droit des femmes, activité impossible à réaliser dans son pays d’origine où règnent la censure et les arrestations d’artistes et d’intellectuels critiquant la société turque ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
21 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doumergue, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Azincourt, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 19 août 1989, est entrée en France en dernier lieu le 16 juillet 2017, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». Elle a bénéficié de titres de séjour pluriannuels portant la mention « passeport talent, profession artistique et culturelle » dont le dernier était valable du 5 août 2021 au 4 février 2023. Le 16 janvier 2023, elle en a sollicité le renouvellement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. /() . ». L’annexe 10 à ce code précise que lorsque le demandeur exerce une activité non salariée, il doit produire à l’appui de sa demande de titre de séjour les « justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent » de 18 mois qui expirait le 4 février 2023. Pour refuser, le
21 juillet 2023 à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas, au titre de l’année 2022, de revenus mensuels au moins équivalents à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut, soit 930 euros. Toutefois, il a pris en compte les seuls revenus de l’année 2022, sans prendre en considération les revenus que l’intéressée était susceptible de percevoir pour la durée de validité du titre de séjour demandé, alors qu’au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ses revenus tirés d’activités artistiques, ont atteint, en 2023, la somme de 14 595 euros, contre 9 060 euros en 2022. Par ailleurs, il est constant qu’elle perçoit chaque année des revenus fonciers d’une location à Istanbul, lesquels s’élevaient, selon le virement bancaire reçu, à 24 000 euros au mois de septembre 2023. Ainsi, comme le fait valoir Mme B, le préfet a commis une erreur de droit en prenant en compte les revenus de l’année 2022 au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il s’ensuit que la décision du préfet de police de Paris du 21 juillet 2023 refusant à Mme B le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant du pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le motif d’annulation retenu implique seulement, pour l’exécution du présent arrêt, que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et qu’il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2319116/2 du 7 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, la demande de titre de séjour de l’intéressée .
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Doumergue, présidente-rapporteure,
— Mme Bruston, présidente-assesseure,
— M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente-assesseure,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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