Annulation 30 mars 2023
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23PA03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2023, N° 2104172, 2111368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051885354 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a mis en œuvre à son encontre un régime exorbitant de fouilles intégrales et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du caractère humiliant et dégradant des fouilles intégrales systématiques illégales.
Par un jugement nos 2104172, 2111368 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 avril 2021 du directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers et a rejeté la demande de M. B tendant à l’indemnisation de son préjudice moral.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement nos 2104172, 2111368 du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère humiliant et dégradant des fouilles à nu systématiques illégales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a fait l’objet de fouilles intégrales pendant une durée de sept mois en application de décisions illégales constituant une violation de son droit à sa dignité ;
— il est fondé à demander la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ces fouilles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 20 février 2016, est incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers depuis le 23 juillet 2020. Par trois décisions des 10 août 2020, 9 octobre 2020 et 21 avril 2021, le directeur du centre pénitentiaire a mis en œuvre à l’encontre de l’intéressé un régime de fouilles intégrales à l’issue de l’ensemble des parloirs familiaux et des unités de vie familiales, pour les périodes respectives courant du 11 août au 10 octobre 2020, du 10 octobre au 10 décembre 2020 et du 21 avril au 21 juillet 2021. La décision du 21 avril 2021 ayant été annulée par le jugement du tribunal administratif de Melun du 30 mars 2023, M. B relève appel de ce jugement en tant que cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, désormais codifiée aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites () ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. ». Enfin, selon l’article R. 57-7-81 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige, et dont les dispositions sont désormais codifiées à l’article R. 225-3 du code pénitentiaire, « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que de telles fouilles, qui présentent un caractère subsidiaire, soient effectuées dans des conditions qui ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. M. B soutient qu’il a fait l’objet de fouilles intégrales pendant une durée de sept mois en application de décisions illégales, constituant une violation de son droit à sa dignité. Il résulte de l’instruction qu’en application des décisions des 10 août 2020, 9 octobre 2020 et 21 avril 2021 mettant en œuvre un régime exorbitant de fouilles à l’égard de M. B à l’issue de parloirs, d’unités de vie familiales et de fouilles de cellule, cette dernière décision, seule contestée par l’intéressé devant le tribunal, ayant été au demeurant annulée par les premiers juges, vingt-deux fouilles intégrales ont été effectivement opérées sur le requérant entre le 15 août 2020 et le 25 avril 2021. Toutefois, il ne résulte pas de cette instruction, notamment du relevé produit par le garde des sceaux, ministre de la justice en appel, que les conditions dans lesquelles ont été effectuées ces fouilles auraient été attentatoires à la dignité de M. B. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral en raison des fouilles intégrales qui ont été effectuées sur lui.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement, d’indemnisation et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
23PA03930
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