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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2108986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918122 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme BREILLON |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SMA c/ ESCOTA, société Vinci Autoroutes, Cofiroute |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SMA a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 85 000 000 euros et 85 920 euros, assorties des intérêts au taux légal, correspondant aux indemnités qu’elle a versées aux sociétés ASF, Cofiroute et ESCOTA, filiales de la société Vinci Autoroutes, au titre des préjudices subis en raison du mouvement dit des « gilets jaunes » entre le 17 novembre 2018 et le 31 décembre 2018.
Par un jugement n° 2108986 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la société SMA, représentée par la SCP Naba et associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 85 000 000 euros et 85 920 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 400 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Paris était compétent territorialement pour connaître de l’ensemble de sa demande ;
— le mouvement des « gilets jaunes » est à l’origine de dommages matériels liés aux dégradations commises et de pertes de recettes ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
— la responsabilité de l’Etat peut également être engagée au titre du fait du prince, en raison de l’abstention des forces de l’ordre et des arrêtés temporaires de fermeture de tronçons autoroutiers intervenus du 17 novembre au 31 décembre 2018 ;
— elle peut subsidiairement être engagée au titre d’un défaut d’organisation des services de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la cour administrative d’appel de Paris n’est compétente que pour se prononcer sur les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sur un fondement contractuel ;
— n’étant mis en cause qu’en sa qualité d’autorité contractante, sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou au titre d’un défaut d’organisation des services de police ne peut être recherchée ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la Cour ne peut être saisie de conclusions d’appel relatives à la responsabilité pour faute et à la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements, cette dernière ne pouvant être regardée comme ayant été jugée, même implicitement, par le tribunal administratif de Paris, eu égard aux jugements de transmission n° 2301031, 2301033, 2301034, 2301036, 2301038, 2301039, 2301043, 2301044, 2301045, 2301046, 2301047, 2301049, 2301051, 2301052 et 2301053.
Vu :
— les requêtes de la société SMA enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris sous les n° 2301031, 2301033, 2301034, 2301036, 2301038, 2301039, 2301043, 2301044, 2301045, 2301046, 2301047, 2301049, 2301051, 2301052 et 2301053 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laget, représentant la société SMA.
Considérant ce qui suit :
1. La société SMA, apériteur de la co-assurance de la société Vinci Autoroutes et de ses filiales concessionnaires d’autoroutes, les sociétés Autoroutes du Sud de la France (ASF), Cofiroute et Escota, a présenté le 16 décembre 2020 une demande indemnitaire préalable au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour la réparation des dommages matériels et d’exploitation prétendument subis par ses assurées, entre le
17 novembre 2018 et le 31 décembre 2018, en raison du mouvement social dit des « gilets jaunes ». La société SMA, subrogée dans les droits de ses assurées, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, les sommes de 85 000 000 euros et 85 920 euros.
Sur le cadre du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l’introduction de sa demande devant le tribunal, tendant à la condamnation de l’Etat sur plusieurs fondements de responsabilité, la société SMA a introduit des demandes, enregistrées sous les n° 2301031, 2301033, 2301034, 2301036, 2301038, 2301039, 2301043, 2301044, 2301045, 2301046, 2301047, 2301049, 2301051, 2301052 et 2301053, tendant à l’indemnisation du même préjudice sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et de la responsabilité pour faute de l’Etat. Ces demandes ont été transmises par le tribunal administratif de Paris aux tribunaux administratifs territorialement compétents pour connaître des conclusions de la société présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ainsi que le précisent les points 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal a considéré qu’il n’était plus saisi que de conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de l’Etat. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant rejeté, même implicitement, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que la société SMA ne peut demander, pour la première fois en appel, à être indemnisée sur le fondement de l’article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et de la responsabilité pour faute de l’Etat.
Sur la régularité du jugement :
3. Il est constant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a pas rejeté la demande de la société SMA au motif qu’il n’aurait pas été compétent territorialement pour en connaître. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en n’examinant pas la demande de la société SMA sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ou de la responsabilité pour faute de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait à tort rejeté des conclusions ou des fondements de responsabilité en raison de son incompétence territoriale ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la responsabilité contractuelle de l’Etat :
4. A supposer même que l’abstention des forces de l’ordre à intervenir pour mettre fin à l’entrave au paiement des péages, par des « gilets jaunes », et les arrêtés de fermeture temporaire de tronçons d’autoroute présentent un caractère imprévisible, ils ne seraient de nature à engager la responsabilité de l’Etat qu’à la condition qu’ils aient eu pour effet de modifier l’équilibre économique des contrats de concession conclus avec les sociétés ASF, Cofiroute et Escota. A cet égard, il ressort du rapport d’analyse des pertes de recettes réalisé par le cabinet Vering qu’entre le 17 novembre et le 31 décembre 2018, les trois filiales de la société Vinci Autoroutes ont réalisé un chiffre d’affaires de 257 millions d’euros pour la société ASF, de 143 millions d’euros pour la société Cofiroute et de 55 millions d’euros pour la société Escota. Il résulte également des données émanant du rapport de l’autorité de régulation des transports au titre de l’exercice 2018 que le résultat net de la société ASF a été de
1,1 milliard d’euros en 2018, celui de la société Cofiroute de 490,3 millions d’euros et celui de la société Escota de 218 millions d’euros. Par ailleurs, la société SMA ne justifie pas de ce que les éventuelles dépenses et pertes de recettes subies par ces sociétés auraient eu pour effet de modifier l’équilibre économique de la concession, pris sur l’ensemble de sa durée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles causés par les agissements de « gilets jaunes » et que les arrêtés de fermeture auxquels ont été confrontés les sociétés concessionnaires aient présenté un caractère autre que ponctuel et aient ainsi remis en cause la poursuite de l’exploitation de leur concession. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les perturbations liées aux agissements en cause aient eu une incidence significative sur l’équilibre économique des contrats de concession, de nature à ouvrir un droit à indemnité aux sociétés concessionnaires intéressées.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Vinci Autoroutes soit liée par des relations contractuelles avec l’Etat. Par suite, la société SMA ne peut utilement rechercher la responsabilité contractuelle de l’Etat pour la perte de onze véhicules de cette société.
6. Il résulte de ce qui précède que la société SMA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMA et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise aux tribunaux administratifs de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Pau, Poitiers, Toulon, Toulouse et Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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