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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2024, N° 2302394 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2302394 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 27 octobre 2024, M. A, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que celles du titre III du protocole annexé à cet accord ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 17 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2003, a sollicité le 21 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2022-2833 du 14 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer, notamment, les arrêtés refusant un titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, sous-préfet de l’arrondissement du Raincy, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsque M. Seck a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « / () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à () séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « étudiant », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la double circonstance que son « parcours estudiantin ne fait pas état d’une implication suffisante » et qu’il n’est titulaire d’aucun visa de long séjour. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était pas en possession d’un visa de long séjour à la date de l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser de délivrer un tel titre de séjour pour le seul motif tenant à l’absence de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A justifie qu’il est entré régulièrement en France le 31 août 2017 en compagnie de ses parents, de sa sœur née en 2000 et de son frère né en 2010, qu’il y a suivi des études depuis lors et que son père a bénéficié, ainsi que tous les membres de la famille, d’un titre de séjour spécial en qualité d’agent consulaire jusqu’au 11 octobre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que ses parents et sa sœur aînée étaient en situation irrégulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente-assesseure,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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