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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2024, N° 2302574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2302574 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Magdelaine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 janvier 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 ainsi que celles du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 heures.
Des pièces, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 17 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1973, a sollicité le 21 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A fait appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par l’arrêté n° 2022-2833 du 14 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour signer, notamment, les arrêtés refusant un titre de séjour en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, sous-préfet de l’arrondissement du Raincy, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché lorsque M. Seck a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent, en l’espèce, qu’être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française / () ».
5. Si M. A produit les copies d’un contrat de travail à durée indéterminée afin d’exercer le métier d’employé polyvalent au sein de la société Rayan Food 3 à compter du 3 janvier 2022 et d’une demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par la même société le 19 avril 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant aurait subi le contrôle médical d’usage ni que son contrat de travail aurait été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Ainsi, M. A ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces stipulations ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes stipulations doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. A justifie qu’il est entré régulièrement en France le 31 août 2017, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants nés respectivement en 2000, 2003 et 2010, pour y exercer, sous couvert d’un titre de séjour spécial, un emploi d’agent administratif au sein du consulat d’Algérie à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Toutefois, le requérant, qui indique lui-même, dans ses écritures d’appel, qu’à l’issue de sa mission, le 31 juillet 2021, il a restitué son titre de séjour spécial, n’établit pas la réalité ni même l’ancienneté de son intégration professionnelle en France en tant qu’employé polyvalent au sein de la société Rayan Food 3 à compter du 3 janvier 2022, date à laquelle il a signé son contrat de travail, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les montants des salaires figurant sur les bulletins de paie émis par la société n’apparaissent pas sur les relevés du compte bancaire personnel de M. A et qu’ils n’ont pas été déclarés à l’administration fiscale. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’épouse de M. A et leurs deux enfants majeurs sont en situation irrégulière sur le territoire français. Si le benjamin du requérant est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas accompagner ses parents, ni poursuivre une scolarité normale en Algérie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et où résident, en outre, ses parents ainsi que deux membres de sa fratrie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant né en 2010. Par suite, cet arrêté n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente-assesseure,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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