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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024, N° 2005359 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918130 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cofiroute a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 559 968 euros en réparation des préjudices subis en raison du mouvement dit des « gilets jaunes » en 2018 et 2019, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2005359 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2024 et 6 mai 2025, la société Cofiroute, représentée par Me Laloum, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l’Etat lui verser la somme de 3 559 968 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 5 novembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a jugé à tort comme irrecevables les conclusions présentées à titre subsidiaire et s’est à tort regardé comme incompétent pour en connaître, en ce que la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal était mal fondée, et en ce que le jugement ne vise pas sa réponse à la demande de régularisation et la seconde demande régularisation qui lui a été adressée ;
— le mouvement des « gilets jaunes » est à l’origine de dommages matériels liés aux dégradations commises et de pertes de recettes ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur un fondement contractuel au titre du fait du prince, du fait de l’abstention des forces de l’ordre à intervenir et des arrêtés temporaires de fermeture de tronçons autoroutiers, quelle que soit l’ampleur du préjudice subi ;
— la responsabilité de l’Etat est également engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— n’étant mis en cause qu’en sa qualité d’autorité contractante, sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne peut être recherchée ;
— les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la Cour ne peut être saisie de conclusions d’appel relatives à la responsabilité du fait des attroupements et rassemblements, laquelle ne peut être regardée comme ayant été jugée, même implicitement, par le tribunal administratif de Paris, eu égard aux jugements de transmission n° 2329283, 2329291, 2329294, 2329307, 2329310, 2329315, 2329392, 2329413, 2329418, 2329432, 2329437 et 2329439.
Vu :
— les requêtes de la société Cofiroute enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris sous les n° 2329283, 2329291, 2329294, 2329307, 2329310, 2329315, 2329392, 2329413, 2329418, 2329432, 2329437 et 2329439 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chanel, représentant la société Cofiroute.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cofiroute est concessionnaire de l’Etat de l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes de 1 111 kilomètres. Elle a présenté une demande indemnitaire préalable au ministre chargé des transports le 5 novembre 2019 aux fins d’obtenir réparation des dommages qu’elle a subis, entre 2018 et 2019, en raison du mouvement social dit des « gilets jaunes ». Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de
3 559 968 euros.
Sur le cadre du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l’introduction de sa demande devant le tribunal, tendant à la condamnation de l’Etat sur plusieurs fondements de responsabilité, la société Cofiroute a introduit des demandes, enregistrées sous les n° 2329283, 2329291, 2329294, 2329307, 2329310, 2329315, 2329392, 2329413, 2329418, 2329432, 2329437 et 2329439, tendant à l’indemnisation du même préjudice sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ces demandes ont été transmises par le tribunal administratif de Paris aux tribunaux administratifs territorialement compétents pour connaître des conclusions de la société présentées sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Ainsi que le précisent les points 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal a ainsi considéré qu’il n’était plus saisi que de conclusions fondées sur la responsabilité contractuelle de l’Etat. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant rejeté, même implicitement, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que la société Cofiroute ne peut demander, pour la première fois en appel, à être indemnisée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, il est constant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a pas rejeté la demande de la société Cofiroute au motif qu’il n’aurait pas été compétent territorialement pour en connaître ni n’a retenu l’irrecevabilité de certains des fondements de responsabilité invoqués devant lui. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en n’examinant pas la demande de la société Cofiroute sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il aurait à tort rejeté des conclusions ou des fondements de responsabilité en raison de son incompétence territoriale ou de leur irrecevabilité ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, la circonstance qu’une mise en demeure de régulariser sa demande aurait été adressée irrégulièrement à la société Cofiroute par le tribunal, préalablement au jugement attaqué, serait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ce jugement, qui ne tire aucune conséquence de cette demande de régularisation.
5. En dernier lieu, à supposer que la société Cofiroute ait entendu invoquer, par sa note de bas de page, le caractère insuffisamment motivé du jugement attaqué, d’une part, les demandes de régularisation ne font pas partie des mentions que le jugement doit comporter à peine d’irrégularité en vertu de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, et ne constituent pas un motif du jugement attaqué. D’autre part, ce jugement vise les requêtes présentées par l’intéressée à la suite de cette demande de régularisation.
Sur la responsabilité contractuelle de l’Etat :
6. A supposer même que l’abstention des forces de l’ordre à intervenir pour mettre fin à l’entrave au paiement des péages, par des « gilets jaunes », et les arrêtés de fermeture temporaire de tronçons d’autoroute présentent un caractère imprévisible, ils ne seraient de nature à engager la responsabilité de l’Etat qu’à la condition qu’ils aient eu pour effet de modifier l’équilibre économique du contrat de concession conclu avec la société Cofiroute.
A cet égard, il ressort des données émanant des rapports de l’autorité de régulation des transports au titre des exercices de 2018 et 2019 que les recettes au péage de la société Cofiroute ont été de 1 441 millions d’euros en 2018 et 1 479 millions en 2019 contre 1 400 millions d’euros en 2017, et le résultat net de la société de 490 millions d’euros en 2018 et de 539 millions d’euros en 2019 contre 449 millions d’euros en 2017. Par ailleurs, la société Cofiroute ne justifie pas de ce que les éventuelles dépenses et pertes de recettes qu’elle a subies auraient eu pour effet de modifier l’équilibre économique de sa concession, pris sur l’ensemble de sa durée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles causés par les agissements de « gilets jaunes » et que les arrêtés de fermeture auxquels elle a été confrontée aient présenté un caractère autre que ponctuel et aient ainsi remis en cause la poursuite de l’exploitation de sa concession. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les perturbations liées aux agissements en cause aient eu une incidence significative sur l’équilibre économique du contrat de concession, de nature à ouvrir un droit à indemnité à la société Cofiroute.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Cofiroute n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cofiroute est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cofiroute et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise aux tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans, Poitiers et Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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