Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA02502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2024, N° 2213813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
— d’une part, à titre principal, de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018, de façon à réduire à 1 026 euros l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2017 et à 4 988,10 euros l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2018, de prononcer la décharge des majorations mises à sa charge, ou, à titre subsidiaire, de limiter à 5 659,04 euros l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2017 et à 20 732,50 l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l’année 2018 et de prononcer la décharge des majorations, ou, à titre encore subsidiaire, de renvoyer à la huitième brigade de vérification du centre des finances publiques du 12 rue George Sand (75016) les avis d’imposition 2017 et 2018 pour rectification ;
— d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant du commandement de payer du 3 février 2022.
Par un jugement n° 2213813 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 26 juin et 29 octobre 2024, M. B, représenté par Me Mallet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’une part, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en limitant à 1 026 euros l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2017 et à 4 988,10 euros l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018, à titre subsidiaire de limiter le montant de l’impôt dû au titre des années 2017 et 2018 respectivement à 5 659,04 euros et 20 732,50 euros et, de manière infiniment subsidiaire, de renvoyer à la huitième brigade de vérification du centre des finances publiques du 12 rue George Sand (75016) la détermination de l’impôt dû ;
3°) d’autre part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant du commandement de payer du 3 février 2022.
Il soutient que :
— le jugement a omis de statuer sur le quantum de l’impôt faute d’avoir recalculé, en fonction du barème de l’impôt, le montant dû ;
— il doit bénéficier, pour le calcul des cotisations d’impôt, d’un nombre de parts égal à 2, dès lors qu’il était toujours marié lors des années en cause ; s’il a été séparé de corps avec son épouse, ils se sont réconciliés ;
— en appliquant le barème d’imposition, les cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018 sont limitées, respectivement, à 1 026 euros et à 4 988,10 euros si le nombre de parts est égal à 2 et à 5 659,04 euros et à 20 732,50 euros si ce nombre est égal à 1 ;
— les avis d’imposition sur les revenus 2017 et 2018 établis en 2021 ne lui ont pas été notifiés ;
— la majoration de 40 % n’a pas été précédée d’une mise en demeure de déclarer ses revenus dans le délai de trente jours ;
— le commandement de payer du 3 février 2022 est atteint par la prescription en l’absence de notification des avis d’imposition et mises en demeure avant l’expiration d’un délai de trois ans après l’exercice imposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois ;
— et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce la profession d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par proposition de rectification du 25 août 2020, l’administration fiscale a rectifié, selon la procédure contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, le bénéfice non commercial de son activité et taxé d’office, selon la procédure prévue aux articles L. 66-1 et L. 67 du même livre, son revenu global. Les impositions en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021. M. B a été destinataire d’une mise en demeure du 3 février 2022 tenant lieu de commandement de payer une somme globale de 60 782 euros au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux et majorations des années 2017 et 2018. Par une décision du 14 avril 2022, le Pôle gestion fiscale, division du recouvrement, de la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France a rejeté l’opposition à contrainte formée par M. B, dirigée contre la mise en demeure du 3 février 2022. Par une décision du 21 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France (8ème brigade de vérification) a rejeté sa réclamation contentieuse d’assiette en date du 21 mars 2022 tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à sa charge. M. B relève appel du jugement n° 2213813 du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins, d’une part, de décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge et, d’autre part, de décharge de l’obligation de payer ces cotisations supplémentaires résultant de la mise en demeure du 3 février 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B a présenté un mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 17 novembre 2022, dans lequel figurait un moyen, présenté au soutien de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti et tiré de ce que l’administration a commis une erreur dans l’application du barème de l’impôt sur le revenu. Le jugement attaqué n’a ni visé ni répondu à ce moyen qui n’était pas inopérant. Dans ces conditions, M. B est ainsi fondé à soutenir qu’il est entaché d’irrégularité.
3. Il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l’espèce, de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin de réduction de l’impôt sur le revenu :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que les avis d’imposition ne lui ont pas été régulièrement notifiés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article 6 du code général des impôts : " () 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; () « . Aux termes de l’article 302 du code civil : » La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens () ".
6. Il résulte de l’instruction que M. B et son épouse sont séparés de corps en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier 2005 homologuant la convention définitive portant règlement des effets de la séparation de corps après avoir constaté que la résidence séparée des époux a été reconnue par une ordonnance du 28 juin 2004. Cette séparation de corps entrainant celle de biens en vertu de l’article 302 du code civil, M. B devait en conséquence faire l’objet d’une imposition distincte de celle de son épouse et n’est ainsi pas fondé à réclamer le bénéfice d’un nombre de parts égal à deux pour le calcul de son impôt. Si M. B fait valoir qu’il se serait « réconcilié » avec son épouse, une telle circonstance est sans incidence sur la situation de droit résultant du jugement précité du 27 janvier 2005 et, en tout état de cause, il n’en rapporte pas la preuve.
7. En troisième lieu, au soutien de ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, M. B fait valoir que l’administration a commis une erreur dans l’application du barème de l’impôt sur le revenu. Toutefois, il résulte de l’instruction que la base imposable au titre des années en cause s’élevait pour les années en cause, non pas comme il le soutient à 39 124 euros au titre de l’année 2017 et 85 395 euros au titre de l’année 2018, mais respectivement à 48'905 euros et 106 744 euros, compte tenu de l’application à ses revenus de la majoration prévue par les dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts. En outre, doivent être appliqués sur les bases imposables ainsi déterminées les barèmes applicables au titre des années 2017 et 2018 et non celui de l’année 2021 dont M. B se prévaut dans ses écritures. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ».
9. M. B soutient que le délai de reprise prévu par les dispositions précitées était expiré à la date de mise en recouvrement, le 30 septembre 2021, de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification du 25 août 2020 que celui-ci a reçue au plus tard le 30 septembre 2020, date de ses observations à cette proposition de rectification. La proposition de rectification a ainsi interrompu le délai de reprise dont disposait l’administration en application des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de reprise doit être écarté.
Sur la pénalité de l’article 1728 du code général des impôts :
10. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai () ».
11. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué aux suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge du requérant une majoration pour défaut de production d’une déclaration dans les délais prescrits, le requérant n’ayant pas déposé ses déclarations d’ensemble des revenus des années 2017 et 2018, malgré l’envoi d’une mise en demeure datée du 19 décembre 2019 pour chacune des années en cause. Contrairement à ce que soutient M. B, il résulte de l’instruction que les mises en demeure lui ont été notifiées le 27 décembre 2019, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception signé de sa main produit en défense par l’administration. M. B n’est pas fondé à contester la majoration appliquée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 3 février 2022 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 1663 du code général des impôts : « 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle () ». Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d’exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l’imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par ces dispositions ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
13. M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire des avis d’imposition à l’impôt sur les revenus 2017 et 2018 émis en 2021 par l’administration fiscale à la suite de la vérification de comptabilité dont son activité a fait l’objet préalablement à l’émission de la mise en demeure valant commandement de payer du 3 février 2022. Il doit, ce faisant, être regardé comme se prévalant de l’absence d’exigibilité des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge. Toutefois, il résulte de l’instruction que les impositions supplémentaires réclamées à M. B ont fait l’objet d’avis d’imposition établis le 9 septembre 2021 à son nom mentionnant une mise en recouvrement le 30 septembre 2021 et que ces avis ont été envoyés à l’adresse exacte de M. B. Celui-ci ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il n’aurait pas reçu ces avis, il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été avisé de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti. Le moyen tiré de l’absence d’exigibilité des impositions en cause doit dès lors être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A () ».
15. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires contestées ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2021 ainsi qu’il ressort des deux avis d’imposition établis, concernant l’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, le 9 septembre 2021 à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet l’activité de M. B. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant dans son mémoire en réplique, la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi par la mise en demeure valant commandement de payer émise le 3 février 2022 n’était pas atteinte par la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est fondé à demander ni la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ni la décharge de l’obligation de payer résultant du commandement de payer du 3 février 2022.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2213813 du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (Pôle gestion fiscale et affaires juridiques).
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre,
— Mme Milon, présidente assesseure,
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
Le président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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