Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 62 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d'une disponibilité pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 69 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.
Commentaires • 27
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[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, […] de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (…)» ; qu'aux termes de l'article 62 de la même loi : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, […]
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[…] C VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 9 janvier 1986 relative en son article 62 ; VU les dispositions de l'article 37 du décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2016, n° 1407802
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée (…) d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° (…) de l'article 41 » ;
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Précisément, l'arrêt rappelle les termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et celle du décret afférent à la disponibilité de ces agents, selon lequel la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans.
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