Désistement 15 mars 2023
Annulation 15 février 2024
Non-lieu à statuer 9 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Annulation 22 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 22 juil. 2025, n° 24PA05532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2024, N° 2421593/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953730 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie LARSONNIER |
| Rapporteur public : | Mme BERNARD |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2421593/3-2 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sylla, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— le préfet de police de Paris n’a pas pris en considération la circonstance qu’il disposait d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent de restauration et n’a ainsi pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à ses attaches personnelles en France, à l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et à sa parfaite intégration, notamment professionnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, qu’il n’est pas accompagné d’un parent ou d’une personne exerçant l’autorité parentale, qu’il a obtenu un CAP, qu’il dispose d’un contrat de travail depuis le 3 janvier 2024 et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 décembre 2003, est entré en France en 2021, alors qu’il était mineur. En exécution d’un jugement en assistance éducative aux fins de placement du juge des enfants de C du 15 juin 2021, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 5 décembre 2021. Par une demande en date du 13 avril 2022, présentée le 7 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du même code. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté que M. A produisait des pièces établissant qu’il avait suivi une scolarité en deuxième année de CAP « production et services en restauration », annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, l’intéressé a été reçu, le 18 mars 2024, par les services de la préfecture de police qui lui ont délivré une attestation provisoire de séjour valable du 18 mars 2024 au 17 juin 2024. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 2 décembre 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 7 juin 2022, M. A a sollicité du préfet de police un titre de séjour, ainsi qu’il a déjà été dit, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’issue du réexamen de sa demande, enjoint par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 15 février 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. En mentionnant les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans cependant préciser l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A doit être regardé comme entendant soutenir devant la cour que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 15 juin 2021, c’est-à-dire l’année de ses dix-sept ans, jusqu’à sa majorité. Il a suivi, au titre des années 2021-2022 et 2022-2023, une scolarité en première et deuxième année de CAP « production et services en restauration » au lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme de Guyancourt. Il ressort de ses bulletins scolaires et de l’attestation du directeur de l’établissement scolaire du 11 avril 2022 que M. A était sérieux, assidu et motivé, tant en classe qu’au sein de l’entreprise, la société JBF, qui l’a accueilli en sa qualité d’apprenti. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des contacts avec ses parents vivant en Côte d’Ivoire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, en refusant, à l’issue du réexamen de sa demande de titre de séjour, l’admission exceptionnelle au séjour de M. A sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision du 27 mai 2024 du préfet de police refusant de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il ressort des pièces du dossier que la société JBF, qui avait accueilli M. A en tant qu’apprenti, l’a recruté à l’issue de son apprentissage par un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d’employé polyvalent en restauration, d’abord pour vingt heures par semaine à compter du 28 août 2023, puis pour trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2024 pour un salaire mensuel brut de 1 766,92 euros. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24PA05532
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Refus
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Espace schengen ·
- Liberté
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Allocation d'une provision ·
- Modalités de la réparation ·
- Réparation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Espèces protégées ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Autorisation unique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Dérogation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Village ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Blanchiment
- Polynésie française ·
- Travail ·
- Indépendant ·
- Entretien préalable ·
- Syndicat ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Traiteur ·
- Autorisation de licenciement ·
- Charcuterie
- Service ·
- Fournisseur ·
- Plateforme ·
- Union européenne ·
- Vidéos ·
- Charte ·
- Accès ·
- Ligne ·
- Nom de domaine ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.