Annulation 4 décembre 2024
Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 22 juil. 2025, n° 25PA00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 décembre 2024, N° 2426167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953731 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2426167 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de police du 30 août 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant ce tribunal.
Il soutient que :
— les ressources licites de Mme B sont incompatibles avec l’acquisition de l’appartement situé dans le 16ème arrondissement de Paris, qui a fait l’objet d’une saisie pour blanchiment aggravé ;
— Mme B, qui n’établit pas disposer des ressources suffisantes, ne justifie pas être en possession d’une assurance maladie et n’a pas pris l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle, ne satisfait pas aux conditions prévues par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le défaut de demande de renouvellement, dans les délais requis, de titre de séjour et l’absence de possession d’un nouveau visa long séjour permettaient de refuser le titre de séjour de l’intéressée ;
— les autres moyens soulevés en première instance par Mme B doivent être écartés pour les motifs exposés devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, Mme B, représentée par Me Ledesert, demande à la cour de rejeter l’appel du préfet de police, à titre subsidiaire, d’annuler la décision de ce préfet du 30 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur la saisie pénale de son appartement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue une sanction déguisée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fombeur ;
— les observations de Me Kouznetsov, avocat de Mme B.
Une note en délibéré a été présentée le 1er juillet 2025 pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 10 juin 1976 et entrée en France le 4 avril 2018, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 4 décembre 2024, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressée faisait état de ressources incompatibles avec l’acquisition du bien immobilier situé dans le 16ème arrondissement de Paris dont elle est propriétaire et qui a fait l’objet d’une saisie pour blanchiment aggravé et, d’autre part, sur l’expiration depuis le 28 juillet 2023 de la décision favorable de délivrance d’un titre de séjour « visiteur ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a acquis le 21 septembre 2016, par le biais d’une société civile immobilière dont elle détenait toutes les parts à la date de la décision attaquée, un appartement situé dans le 16ème arrondissement de Paris. La saisie conservatoire de ce bien a été ordonnée le 19 décembre 2023, sur le fondement des articles 706-150 et suivants du code de procédure pénale, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris, en raison d’une présomption de blanchiment de capitaux. Toutefois, le préfet de police ne conteste pas que ce bien était la résidence principale de Mme B, qu’il ne générait pas de revenu foncier au bénéfice de l’intéressée et que l’ordonnance de saisie conservatoire ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que l’intéressée continue d’y résider. Par suite, le préfet de police ne pouvait déduire de la seule circonstance que l’ordonnance du 19 décembre 2023 relevait que les sources connues de revenus de l’intéressée n’expliquaient pas le financement de l’acquisition de ce bien en 2016 et de sa saisie pénale que Mme B n’apportait pas la preuve, exigée par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle pouvait vivre de ses seules ressources, d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. D’une part, le préfet de police, qui dans son arrêté ne mentionnait que la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par Mme B le 1er juillet 2022, fait valoir que celle-ci a déposé sa demande le 2 juillet 2024 seulement et devait ainsi, en application de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présenter un nouveau visa de long séjour. D’autre part, le préfet de police soutient pour la première fois en appel que l’intéressée ne justifiait ni des ressources nécessaires, ni de la possession d’une couverture maladie, et n’avait pas pris l’engagement de ne pas exercer d’activité professionnelle sur le territoire français.
7. Cependant, et alors que le préfet de police ne se prévaut d’aucune modification de sa situation, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu à compter de 2019 un titre de séjour portant la mention « visiteur », renouvelé à plusieurs reprises, après vérification par les services de la préfecture qu’elle justifiait satisfaire à l’ensemble des conditions prescrites par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de sa demande du 1er juillet 2022 de renouvellement de ce titre, elle s’est seulement vu remettre une attestation de décision favorable intervenue le 28 juillet 2022, l’informant de ce qu’une carte de séjour temporaire, valable du 29 juillet 2022 au 28 juillet 2023, était en cours de fabrication et lui serait délivrée. Or il est constant ce titre ne lui a jamais été remis, en dépit de ses démarches, et le préfet de police ne conteste pas que, dans ces conditions, et ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Paris, elle ne pouvait en demander le renouvellement sur la plateforme de téléservices dédiée, « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Mme B établit avoir accompli différentes démarches, y compris par courrier du 3 octobre 2023, dans le délai de six mois après la date d’expiration de son dernier titre, le 28 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il convient ainsi que l’administration réexamine la demande de renouvellement de titre de Mme B, sans qu’il y ait lieu pour le juge de faire droit aux substitutions de motifs sollicitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 30 août 2024 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B et l’obligeant à quitter le territoire français et a enjoint, à lui-même ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer cette demande dans le délai de trois mois.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la Cour, rapporteure,
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente,
A. Menasseyre La présidente-rapporteure,
P. Fombeur
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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