Rejet 17 septembre 2024
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 28 août 2025, n° 24PA04237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2413963 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2413963 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques pour sa sécurité en raison de la situation de violence généralisée prévalant dans sa région d’origine, et du fait de son appartenance à un clan minoritaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de
M. B A.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
15 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Doumergue, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant somalien né le 20 mars 1985, est entré en France le 25 janvier 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 septembre 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité, par une décision de l’office du 2 février 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B A relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 12 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B A. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B A soutient qu’un retour en Somalie l’exposerait à un risque de persécutions au regard de la situation politique et sécuritaire, notamment la situation de violence généralisée qui prévaut actuellement dans sa région d’origine, ainsi qu’en raison de son isolement social et familial, de son absence d’instruction et de son appartenance à un clan minoritaire. Il fait également valoir qu’il serait contraint, pour rejoindre le Hiran, sa province d’origine, de passer par Mogadiscio, seul point d’entrée sur le territoire somalien, et qu’il encourrait ainsi, du fait de la situation de violence généralisée prévalant également dans la région du Bénadir, un risque pour sa vie ou des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’intéressé, qui ne précise pas son appartenance clanique, ne démontre pas être originaire de la région du Hiran, pour laquelle la Cour nationale du droit d’asile a admis, en 2024, une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. De plus, en se bornant à citer un extrait du rapport de l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) concernant Mogadiscio, et en produisant une décision d’espèce de la Cour nationale du droit d’asile, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour, n’établit, pas davantage en appel qu’en première instance, le caractère réel et personnel des risques allégués ni la circonstance que sa seule qualité de civil serait de nature à lui faire courir des risques en cas de retour à raison d’une situation de violence aveugle dans sa région d’origine ou dans les régions qu’il devrait nécessairement traverser pour s’y rendre. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la Cour,
— Mme Doumergue, première vice-présidente,
— Mme Bruston, présidente-assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 août 2025.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
La présidente de la Cour
P. FOMBEUR
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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