Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 28 août 2025, n° 24DA01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2024, N° 2102096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157456 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier Pin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Oxium, La société par actions simplifiée ( SAS ) Oxium c/ commune de Roubaix |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Oxium a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 58 131,64 euros TTC.
Par un jugement n° 2102096 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Roubaix à verser à la société Oxium, d’une part, une somme de 50 226, 85 euros, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 15 août 2020 et, d’autre part, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Roubaix, représentée par Me Herbet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Oxium devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre à la charge de la société Oxium la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en lui adressant tardivement ses factures, après le règlement du marché, la société Oxium, qui ne lui a ainsi pas permis d’opérer les vérifications nécessaires au moment de la procédure d’établissement du décompte du marché, a commis une faute ;
— la société Oxium disposait, par l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2020, d’un titre exécutoire qui lui permettait de recouvrer la somme en litige, de sorte que sa condamnation ne peut intervenir que si la société Oxium n’est pas en mesure de recouvrer cette somme, à défaut de quoi elle serait susceptible de bénéficier d’un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil ;
— la société Oxium ne justifie pas d’un décompte actualisé de la créance dont elle se prévaut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la société Oxium, représentée par Me Delaire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Roubaix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Roubaix ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
— et les observations de Me Malolepsy, représentant la commune de Roubaix.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Par un marché conclu le 8 octobre 2019, la commune de Roubaix a confié les travaux d’aménagement des locaux de la brigade de « reconquête républicaine » et de la police municipale à la société Label Bat. Pour l’exécution de ce marché, des portes vitrées pare-balles ont été commandées à la société Oxium pour un montant de 75 504 euros TTC.
2. Afin d’assurer à la société Oxium le paiement de cette somme due par la société Label Bat, cette dernière lui a délégué son débiteur, la commune de Roubaix, conformément aux articles 1336 et suivants du code civil et les modalités de ce paiement ont été fixées par une convention de délégation de paiement conclue entre les trois parties le 25 octobre 2019.
3. La société Oxium a émis, les 19 et 31 décembre 2019, deux factures d’un montant total de 75 504 euros TTC qu’elle a adressées à la société Label Bat.
4. En l’absence de paiement de cette somme par la société Label Bat, la société Oxium a, sur le fondement de la convention de délégation de paiement, demandé à la commune de Roubaix le règlement de ces factures le 15 juillet 2020.
5. A la suite d’un refus implicite de paiement de la part de la commune de Roubaix, la société Oxium a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon d’une demande tendant à la condamnation de la société Label Bat à lui régler le montant de ses factures de fournitures. Par une ordonnance du 16 novembre 2020, devenue définitive, le juge des référés de ce tribunal a condamné la société Label Bat à verser à la société Oxium une provision de 75 504 euros.
6. N’étant pas parvenue à obtenir le paiement intégral de ses livraisons de fournitures auprès de la société Label Bat, la société Oxium a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Roubaix, en vertu de la délégation de paiement, à lui verser la somme lui restant due.
7. Par un jugement du 21 mai 2024, dont la commune de Roubaix relève appel, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à verser à la société Oxium une somme de 50 226, 85 euros, assortie des intérêts de retard calculés, en application du point 2 de l’article 4 de la convention de délégation de paiement, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, à compter du 15 août 2020, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par ce même article.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
8. D’une part, aux termes de l’article 1336 du code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire ». Aux termes de l’article 1338 de ce code : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la convention de délégation de paiement du 25 octobre 2019 conclue entre la société Label Bat, délégante, la commune de Roubaix, déléguée, et la société Oxium, délégataire : « 1.1. Afin d’assurer au délégataire le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui seront dues par le délégant dans le cadre de l’exécution de la commande susvisée, celui-ci délègue au délégataire, conformément aux articles 1336 et suivants du code civil, son débiteur, le délégué, lequel intervenant aux présentes déclare accepter la présente délégation. 1.2. Le délégué contracte donc un engagement personnel et autonome de régler directement au délégataire les sommes qui entrent dans le champ d’application défini en article 2 et qui lui seront demandées selon la procédure décrite en article 3. Il s’interdit d’opposer une quelconque exception tirée de ses rapports avec le délégant pour se soustraire à cette obligation et notamment tout litige qui pourrait naître de leur relation contractuelle ou à la suite de celle-ci (). Tout versement effectué au profit du délégataire libérera, ou subrogera le cas échéant, le délégué à due concurrence à l’égard du délégant. () ».
10. Aux termes de l’article 2 de cette convention : « La présente délégation produira ses effets, sans aucune restriction, pour chaque paiement dû en exécution des livraisons de matériels et fournitures effectuées par le délégataire destinés à la réalisation des travaux visés en préambule, ce que le délégué accepte expressément et sans réserve ».
11. Enfin, selon l’article 4 de cette convention : « 4.1. Le délégataire adressera au délégué un double de chaque facture établie au nom du délégant, cet envoi valant demande de paiement en application de la présente délégation sans qu’aucune autre formalité supplémentaire n’ait à être accomplie, notamment bon à payer préalable au délégant, ce que le délégué accepte expressément. 4.2. Les factures ainsi transmises seront réglées par le délégué au délégataire par virement à trente (30) jours date de facture. Le non-paiement partiel ou total d’une facture à son échéance rend exigibles des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance et jusqu’au paiement effectif, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros ».
Sur le paiement des sommes dues à la société Oxium :
En ce qui concerne la faute imputée à la société Oxium :
12. Il résulte des stipulations de l’article 4 de la convention de délégation de paiement que le seul envoi à la commune de Roubaix, par la société Oxium, de ses factures établies au nom de la société Label Bat valait demande de paiement.
13. Cette clause, qui a été rédigée en des termes clairs et précis au sens de l’article 1192 du code civil, fait obstacle à ce qu’il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties tenant, selon la circonstance alléguée par la commune de Roubaix, à ce que la transmission par la société Oxium du double de ses factures devait intervenir concomitamment à l’envoi des originaux à la société Label Bat.
14. Ainsi, le moyen tiré de ce que la société Oxium aurait commis une faute en adressant ses factures à la commune de Roubaix à une date à laquelle le solde du marché avait déjà été payé à la société Label Bat ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. La circonstance que la commune de Roubaix a inclus le montant des fournitures dues à la société Oxium dans le décompte général et définitif qu’elle a notifié à la société Label Bat, est sans incidence sur l’obligation de paiement qu’elle tenait de cette convention, laquelle interdisait expressément à la commune d’opposer ses rapports contractuels avec la société Label Bat pour se soustraire à cette obligation.
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause :
16. Contrairement à ce que soutient la commune de Roubaix, l’application de la convention de délégation de paiement n’était pas subordonnée à la justification, par la société Oxium, de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de recouvrer l’intégralité de la somme provisionnelle au versement de laquelle la société Label Bat a été condamnée par l’ordonnance du 16 novembre 2020 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon.
17. Il incombe néanmoins à la société Oxium, afin, ainsi que le relève la commune, d’éviter un enrichissement sans cause, de justifier, en application de l’article 1338 du code civil, dont la disposition a été reprise en substance à la dernière phrase du point 2 de l’article 1er de la convention de délégation de paiement, de la somme effectivement versée à son profit par la société Label Bat en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, libérant, à due concurrence, la commune de Roubaix, second débiteur, de son obligation de payer.
18. Il résulte des éléments du dossier de première instance que la société Oxium a justifié, par la production d’un décompte détaillé établi le 11 avril 2024 par un commissaire de justice, avoir effectivement perçu de la société Label Bat la somme de 25 277,15 euros seulement au titre de l’indemnité provisionnelle qui lui est due.
19. Compte tenu de l’actualisation de ce décompte, dont le montant est identique à celui du précédent décompte du 22 novembre 2022 qui avait été produit devant le tribunal administratif de Lille, il ne résulte pas de l’instruction qu’un versement complémentaire de la société Label Bat aurait été effectué au profit de la société Oxium.
20. Dans ces conditions, la commune de Roubaix n’est pas fondée à soutenir que la société Oxium n’a pas justifié du quantum de sa créance.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roubaix n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamnée à verser à la société Oxium une somme de 50 226, 85 euros, assortie des intérêts de retard calculés selon les modalités prévues à la convention de délégation de paiement, ainsi qu’une somme de 40 euros au titre d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue par cette même convention.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Oxium qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 1 500 euros à verser à la société Oxium au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Roubaix est rejetée.
Article 2 : La commune de Roubaix versera à la société Oxium la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roubaix et à la société par actions simplifiée Oxium.
Copie en sera adressée à la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société Label Bat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. ALa greffière,
Signé : S. Cardot
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°24DA01351
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