Rejet 8 novembre 2024
Annulation 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 29 août 2025, n° 24DA01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 novembre 2024, N° 2401600 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052157458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2401600, M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, et d’autre part, l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2403291, M. C a réitéré ses conclusions contre l’arrêté du 6 août 2024.
Par un premier jugement n° 2401600-2403291 du 21 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ainsi que l’arrêté du 6 août 2024, et, d’autre part, a renvoyé devant une formation collégiale l’examen des conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Par un second jugement n°2401600 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°24DA01856, par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401600-2403291 en date du 21 août 2024 en tant qu’il procède à l’annulation des décisions du 4 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2°) de rejeter les conclusions de la requête n°2401600 de M. C dirigées contre ces décisions.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, M. C, représenté par Me Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II. Sous le n°24DA02430, par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2401600 en date du 8 novembre 2024 ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête n°2401600 tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour du 4 octobre 2023.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, M. C, représenté par Me Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
III. Sous le n°24DA02458, par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°2401600 du 8 novembre 2024.
Il soutient qu’il justifie d’un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2024
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, M. C, représenté par Me Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation de son droit d’être entendu ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delahaye, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant égyptien né le 10 février 2004, a sollicité le 14 juin 2022, son admission au séjour au titre des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son assignation à résidence.
2. Par un premier jugement n° 2401600-2403291 du 21 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, d’une part, a annulé les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ainsi que l’arrêté du 6 août 2024 portant assignation à résidence, et, d’autre part, a renvoyé devant une formation collégiale l’examen des conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d’injonction et d’astreinte. Par un second jugement n°2401600 du 8 novembre 2024, le même tribunal, en formation collégiale, a annulé la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une première requête enregistrée sous le n°24DA01856, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 21 août 2024 en tant qu’il procède à l’annulation des décisions du 4 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par une deuxième requête enregistrée sous le n°24DA02430, le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 8 novembre 2024. Par une troisième requête, enregistrée sous le n°24DA02458, le même préfet demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2024. Ces trois requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les requêtes n°24DA01856 et n° 24DA02430 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation :
3. Pour annuler la décision du 4 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français ainsi que la décision du même jour refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, puis le même tribunal, en formation collégiale, ont estimé que ces décisions étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences respectives sur la situation personnelle de M. C, les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de trois mois étant quant à elles annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France au mois d’août 2021 à l’âge de 17 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime, en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du 2 septembre 2021. Il a fait l’objet le 24 avril 2022 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. S’il a débuté une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « cuisine », il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu des résultats très faibles au titre de l’année scolaire 2022-2023 avec une moyenne respective de 4,74 au premier semestre et de 4,16 au second semestre, le bulletin du premier semestre faisant par ailleurs état de ses difficultés importantes liées à la barrière de la langue ainsi que de ses nombreuses absences. En outre, le contrat d’apprentissage courant jusqu’au 31 août 2024 qu’il a signé le 9 juin 2023 avec la société « La Bekaa » en qualité d’apprenti cuisinier a été rompu dès le 30 septembre 2023. Si M. C a signé avec cette même société le 1er octobre 2023, soit trois jours avant les décisions en litige, un contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier, cette seule circonstance ne saurait le faire regarder comme justifiant à cette date d’une insertion ancienne et stable sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment ses parents avec lesquels il a déclaré avoir des contacts périodiques. Dans ces conditions, en refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, puis le tribunal en formation collégiale, se sont fondés sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé pour annuler respectivement la décision du 4 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que pour annuler, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée de trois mois. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Rouen et réitérés en appel.
a.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
S’agissant des moyens communs aux décisions en litige :
6. En premier lieu, les décisions en litige du 4 octobre 2023 ont été signées par M. B, directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Seine-Maritime, en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
7. En second lieu, les décisions en litige du 4 octobre 2023 visent les textes dont elles font application et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et interdire son retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par suite, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des termes de ces décisions, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C préalablement à leur édiction.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 sur la situation personnelle et professionnelle de M. C, et en l’absence d’autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est invité à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour, et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas eu la possibilité, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ni sur celui des décisions subséquentes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
12. En troisième lieu, compte tenu de la situation de M. C telle que mentionnée au point 4, et en l’absence d’autre élément, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. C à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. M. C ne fait état d’aucune circonstance de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la situation de M. C à l’aune de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni de celles de l’article L. 612-8 du même code dont relève l’intéressé, en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois mois. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
18. La décision assignant à résidence M. C ayant été annulée par le jugement n° 2401600-2403291 et le préfet n’en ayant pas fait appel sur ce point, l’intéressé ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ainsi que d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que par les deux jugements attaqués des 21 août et 8 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, puis le même tribunal, en formation collégiale, ont respectivement annulé ses décisions du 4 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, ainsi que la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C en première instance à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en de même, dans les circonstances de l’espèce, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24DA02458 :
20. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n° 2401600 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Rouen, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 2401600-2403291 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen du 21 août 2024 est annulé en tant qu’il procède à l’annulation des décisions du 4 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Article 2 : Le jugement n° 2401600 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la requête n° 2401600 tendant à l’annulation des décisions du 4 octobre 2023 présentées par M. C devant le tribunal administratif de Rouen, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24DA02458.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A C
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. DelahayeLe président de la chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A. Vigor
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01856, 24DA02430, 24DA02458
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vaccination ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Risque ·
- Premier ministre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Habitation ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Installation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Menaces
- Traumatisme ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Cellule ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Lésion ·
- Révision ·
- Expertise ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Notification ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Litige
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Pin ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Cotisations ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Doctrine ·
- Site ·
- Imposition ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pin ·
- Sceau ·
- Administration
- Centre pénitentiaire ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Affectation ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.