Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 25PA02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1507549 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné Mme B… et la société Artitude à verser solidairement à la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 18 414,29 euros au titre de l’exécution de leur marché de maîtrise d’œuvre, et mis à leur charge solidaire les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 7 524,32 euros.
Par un arrêt n° 19PA00582 du 26 février 2021, la cour administrative d’appel de Paris a réformé ce jugement, a condamné la commune de Fresnes-sur-Marne à verser la somme de 3 470,09 euros à Mme B… et 4 094,68 euros à la société Artitude et a mis à la charge de la commune les frais d’expertise.
Procédure devant la Cour :
Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, et la SMABTP, assureur de cette société, ont demandé à la cour administrative de Paris d’ouvrir une procédure juridictionnelle et d’enjoindre à la commune de Fresnes-sur-Marne d’exécuter l’arrêt du 26 février 2021.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin et 13 octobre 2025, Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, et la SMABTP, représentée par la Selarl d’avocats Martin et associés, demandent à la Cour :
1°) d’enjoindre à la commune de Fresnes-sur-Marne de verser, sous astreinte, la somme de 1 128,56 euros à Me A… et de 15 452,74 euros à la SMABTP ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la commune de Fresnes-sur-Marne de verser, sous astreinte, la somme de 16 751,99 euros à Me A… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me A… et la somme de 2 000 euros à verser à la SAMBTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à la commune de Fresnes-sur-Marne de justifier qu’elle a exécuté l’arrêt de la Cour ;
- la SMABTP a versé à la société Artitude une somme de 15 452,74 euros, soit la somme qu’elle devait à la commune, déduction faite d’une franchise de 1 298,95 euros ;
- en exécution du jugement du tribunal, la société Artitude a versé à la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 12 657,01 euros, intégrant les travaux de reprise à hauteur de 12 989,53 euros et les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3 762,16 euros, soit la moitié des sommes auxquelles elle avait été solidairement condamnée avec Mme B…, déduction faite du solde des honoraires qui lui étaient dus, soit 4 094,68 euros ; par le jeu de la compensation, la commune a ainsi perçu 16 751,69 euros et la société Artitude 4 094,68 euros, mais ses honoraires lui ont en réalité été versés par la SMABTP ;
- la commune de Fresnes-sur-Marne n’a pas réglé l’ensemble des sommes dues au titre des honoraires de l’expert judiciaire, de sorte que celui-ci a encaissé un chèque de 1 128, 56 euros émis par la société Artitude à titre de provision, avant l’arrêt de la Cour.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la commune de Fresnes-sur-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la SMABTP ne justifie pas du versement de la somme de 15 452,74 euros à la société Artitude, et elle n’a elle-même reçu qu’un règlement de 12 651,01 euros ;
- il convient le cas échéant de déduire de ce montant de 12 651,01 euros la somme de 4 094,68 euros qu’elle a déjà remboursée en janvier 2022 ;
- si elle doit prendre en charge les frais d’expertise dus à Me A…, elle doit s’assurer que la somme de 15 452,74 euros demandée par la SMABTP n’inclut pas déjà cette somme.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2025.
La commune de Fresnes-sur-Marne a produit un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pellerin, représentant M. A… en sa qualité de liquidateur de la société Artitude et de la SMABTP.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 2 septembre 2009, la commune de Fresnes-sur-Marne a confié à un groupement, constitué de Mme B…, architecte, et de la société Artitude, un marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement paysager des voies communales. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 mars 2015. Par un jugement n° 1507549 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Melun a estimé que Mme B… et la société Artitude devaient solidairement à la commune la somme de 25 979,06 euros au titre des désordres résultant de l’exécution de leur marché et que la commune devait verser la somme de 3 470,09 euros à Mme B… et de 4 094,68 euros à la société Artitude au titre du solde de leur marché. Il a condamné, en conséquence, solidairement Mme B… et la société Artitude à verser à la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 18 414,29 euros et a mis à leur charge solidaire les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 524,32 euros. Par un arrêt n° 19PA00582 du 26 février 2021, la Cour a réformé le jugement attaqué, a condamné la commune de Fresnes-sur-Marne à verser la somme de 3 470,09 euros à Mme B… et la somme de 4 094,68 euros à la société Artitude, et a mis à la charge de la commune les frais d’expertise.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2018, la SMABTP a versé à la société Artitude une somme de 15 452,74 euros, correspondant à la moitié de la somme mise solidairement à sa charge au titre des désordres et des frais d’expertise, déduction faite d’une franchise d’assurance de 1 298,95 euros, et que la société Artitude a versé le 29 juin 2020 à la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 12 657,01 euros, correspondant à la moitié des sommes mises à sa charge, minorée de la somme de 4 094,68 euros que lui devait la commune au titre du solde de son marché. Il résulte également de l’instruction que la commune de Fresnes-sur-Marne a versé à la société Artitude, par un mandat du 14 janvier 2022, la somme de 4 094,68 euros au titre du solde de son marché. Il résulte enfin de l’instruction que l’expert judiciaire a encaissé, le 24 mars 2022, le chèque de 1 128,55 euros qui lui avait été remis à titre de provision par la société Artitude le 11 mars 2021, avant l’intervention de l’arrêt de la Cour.
4. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en versant à la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 12 657,01 euros, la société Artitude ne peut être regardée comme s’étant acquittée d’une somme de 16 751,69 euros, par compensation avec la somme de 4 094,68 euros que lui devait la commune, dès lors que cette dernière lui a, postérieurement, versé cette somme de 4 094,68 euros. La SMABTP, subrogée dans les droits de la société Artitude, ne peut, dès lors, prétendre qu’au remboursement de la somme de 12 657,01 euros que cette dernière a réellement versée à la commune de Fresnes-sur-Marne. D’autre part, la commune de Fresnes-sur-Marne doit à Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, la somme de 1 128,55 euros au titre des frais d’expertise, dont il est constant qu’elle n’est pas incluse dans la somme de 12 657,01 euros à verser à la SMABTP. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Fresnes-sur-Marne de verser ces deux sommes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne une somme de 750 euros à verser à Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, et une somme de 750 euros à verser à la SMABTP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Fresnes-sur-Marne de verser à la SMABTP la somme de 12 657,01 euros et à Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, la somme de 1 128,55 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Fresnes-sur-Marne versera à la SMABTP et à Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, une somme de 750 euros chacun, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Artitude, à la SMABTP et à la commune de Fresnes-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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