Rejet 18 avril 2023
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 avril 2023, N° 1802578 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035368 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau à titre principal, d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale confiée à un nouvel expert, et d’enjoindre au centre hospitalier de Bigorre, désormais dénommé centre hospitalier de
Tarbes-Lourdes, de communiquer à l’expert désigné son entier dossier médical et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique.
Par un jugement n° 1802578 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure postérieure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B…, représenté par Me Baffin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de de Pau du 18 avril 2023 ;
2°) à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de sa prise en charge à la suite de l’accident de circulation dont il a été victime le 26 décembre 2016 ;
- les fractures qu’il a subies à la main n’ont pas été convenablement soignées, ce qui a nécessité la réalisation d’une opération chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse afin de réduire un cal osseux ;
- cette faute est la cause d’un préjudice économique ou matériel, d’un préjudice moral, d’un préjudice lié aux souffrances endurées, d’un préjudice esthétique et d’un préjudice d’agréement ;
- il est utile et nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que l’expert désigné par le tribunal n’a pas convenablement accompli la mission qui lui avait été confiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le centre hospitalier de
Tarbes-Lourdes, représenté par le cabinet Le Prado & Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goldnadel, représentant le centre hospitalier de
Tarbes-Lourdes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 septembre 1970, a été victime, le 26 décembre 2016, d’un accident de circulation alors qu’il pilotait une motocyclette. Il a été admis le même jour au sein du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes en raison de multiples blessures, et en particulier une fracture de l’extrémité de l’os radius située au niveau du poignet droit. Le 29 août 2017, il a bénéficié, au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, d’une opération chirurgicale destinée à retirer un cal osseux, c’est-à-dire une excroissance cicatricielle du tissu osseux, s’étant développé sur l’extrémité de l’os radius et à réaliser une greffe osseuse fixée par une plaque d’ostéosynthèse. Par un courrier du 15 mai 2018, M. B… a formulé une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes, estimant que cet établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors du traitement de la fracture affectant son os radius. Sa demande a été rejetée le 13 septembre 2018. Par un jugement avant dire droit du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Pau, saisi par M. B…, a ordonné une expertise afin, notamment, de rechercher les éventuels manquements commis lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes. Le 11 janvier 2022, l’expert désigné a déposé un premier rapport aux termes duquel il s’est estimé insuffisamment informé, en l’absence de production par M. B… et le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes de l’ensemble des pièces médicales en leur possession. Le 25 janvier 2023, l’expert a déposé un rapport de carence, en l’absence de production, par les parties, des pièces requises. M. B… relève appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la désignation d’un nouvel expert et à ce que le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes soit condamné à lui verser la somme de
40 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) »..
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé le 10 janvier 2022, que, du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le
26 décembre 2016, M. B… a subi une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit. Cette blessure a été soignée, au sein du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes, par la mise en place d’une manchette en résine. M. B… soutient que cette prise en charge n’était pas adaptée à son état de santé en se fondant sur le compte-rendu du médecin qui l’a reçu le 3 avril 2017 au sein du CHU de Toulouse et qui indique que la fracture, qui comportait un déplacement osseux palmaire,
c’est-à-dire vers la paume de la main, aurait dû donner lieu à la réalisation d’une intervention chirurgicale destinée à réduire la fracture, en replaçant les os brisés, et à la stabiliser, en fixant les fragments d’os. Ce praticien attribue l’apparition du cal osseux à l’absence de traitement approprié de la fracture au sein du centre hospitalier de Tarbes-Lourdes. Néanmoins, le compte-rendu d’hospitalisation de cet établissement pour la période du 26 décembre 2016 au 5 janvier 2017 fait état d’une fracture du radius non déplacée et de séquelles préexistantes sur l’articulation du poignet. En outre, un rapport rédigé le 2 juillet 2018 par le médecin ayant pris en charge
M. B… à la suite de son accident fait état d’une fracture « très peu déplacée » ne justifiant pas la réalisation d’une opération chirurgicale du fait de l’existence de traumatismes antérieurs, et notamment d’une précédente fracture associée à une arthrose. Ce rapport fait également état d’une radiographie réalisée dans la nuit du 2 au 3 décembre 2014, dans le cadre d’une précédente prise en charge de M. B…, mettant en évidence des lésions de la face palmaire de l’os radius qui ont été de nouveau constatées en 2016. L’existence de séquelles préexistantes à l’accident du
26 décembre 2016 est corroborée par le dossier médical du patient détenu par le CHU de Toulouse qui mentionne une maladie de Kienböck diagnostiquée en 1988 à la suite d’une chute survenue en 1987. Cette pathologie, qui a engendré une ostéonécrose de l’os semilunaire du poignet droit, a justifié la mise en place d’un implant. En outre, il résulte de ces mêmes éléments médicaux que, en 2009, M. B… a bénéficié d’une opération destinée à retirer cet implant et à procéder à une ablation de la membrane dite synoviale contenue dans l’articulation du poignet. Par ailleurs, l’appelant a été victime en 2005 d’un autre traumatisme du poignet. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le centre hospitalier de Tarbes-Lourdes aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’opérant pas le poignet de M. B… immédiatement après son accident, au regard des nombreuses séquelles que présentait cette articulation. Dès lors, bien que l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif de Pau n’ait pas pu obtenir la communication de l’ensemble des clichés radiographiques du poignet de M. B…, et en particulier ceux réalisés en 2016, notamment du fait de la carence de l’appelant qui n’a produit aucune pièce médicale, il n’est pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier de Tarbes-Lourdes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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