Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 déc. 2025, n° 23BX01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 mai 2023, N° 2100124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Equivest a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2100124 du 3 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, la société Equivest, représentée par Me Rouzaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa « résidence fiscale » ne se trouve pas en France mais au Luxembourg où elle est imposée ; les autorités fiscales luxembourgeoises ont transmis les éléments fiscaux déclarés dans ce pays aux autorités fiscales françaises dans le cadre du droit de communication que ces dernières ont exercé ;
- son gérant, M. B…, ne réside pas à Biarritz même si son ordinateur portable et divers documents concernant les sociétés qu’il dirige ont été trouvés dans la résidence secondaire qu’il y possède ; en tout état de cause, la résidence fiscale d’un dirigeant de société ne conditionne pas celle de la société qu’il dirige ;
- les sociétés dont elle détient le capital social n’ont pas été redressées par l’administration fiscale qui les a contrôlées ;
- la convention franco-luxembourgeoise vise à éviter les doubles impositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen d’appel ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
Butéri,
- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Equivest, dont le siège social est situé au Luxembourg, exerce une activité de prise de participations et d’intérêts dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que de détention, gestion, contrôle et mise en valeur de ces participations. Le 20 janvier 2015, cette société a fait l’objet d’une procédure de visite et de saisie, prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 15 novembre 2012 au 31 décembre 2014. A l’issue de ce contrôle, l’administration, qui a considéré que la société Equivest exerçait une activité occulte en France, lui a adressé une proposition de rectification, datée du 18 octobre 2016, l’informant de ce qu’elle comptait mettre à sa charge des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 30 janvier 2018 pour un montant total de 61 168 euros. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, le 22 septembre 2020, la société Equivest a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande de décharge de ces impositions. Par un jugement du 3 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. La société Equivest relève appel de ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices d’imposition en litige : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. (…). Aux termes de l’article 2 de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958 : « 4. Le domicile fiscal des personnes physiques est au lieu de la résidence normale entendue dans le sens de foyer permanent d’habitation ou, à défaut, au lieu du séjour principal. Celui des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des États contractants, au lieu de leur siège (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. Il résulte de l’instruction que la société Equivest a été constituée le 10 octobre 2012 et immatriculée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois le 15 novembre suivant. Elle est détenue à 50 % de ses parts par M. B…, l’autre moitié étant depuis 2013 détenue par la société luxembourgeoise IT Smart, qui ne dispose, de par son statut, d’aucune faculté de s’immiscer dans la gestion de la société dont elle détient des parts. Lors de sa constitution en octobre 2012, le siège social de la société Equivest a été fixé dans les locaux d’un cabinet d’avocats situé au 2a boulevard Joseph II à Luxembourg, selon les termes d’une convention de domiciliation établie le 17 avril 2013, et, à compter du mois de décembre 2013, il a été transféré au 19 rue de Bitbourg, toujours à Luxembourg, dans les locaux de la société d’expertise comptable en charge de ses comptes où était également domiciliée la société Andsoft Europe dirigée par M. B…. Sur la base des éléments recueillis auprès des autorités fiscales luxembourgeoises dans le cadre de la demande d’assistance administrative internationale qui leur a été adressée le 22 septembre 2015 et de ceux issus de l’exercice de son droit de visite et de saisie au domicile de M. B…, le service vérificateur a considéré que la société Equivest, qui n’a déclaré aucun établissement en France, y exerçait cependant son activité dès lors que son centre effectif de direction était installé non au Luxembourg mais en France dans les locaux appartenant à M. B… situés au 4 rue Harispe à Biarritz.
6. Si la société Equivest dispose de locaux au Luxembourg d’où elle soutient qu’elle dirigeait son activité qui nécessiterait le déploiement de peu de moyens humain et matériel, il résulte de l’instruction, que, ainsi que l’a relevé le tribunal, lors de la visite à laquelle il a été procédé le 10 janvier 2015 au domicile de M. B… situé à Biarritz, a été saisi un ordinateur sur lequel se trouvait un dossier concernant l’activité de la société Equivest, ses statuts, son immatriculation au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois, une décision de l’actionnaire unique de la société, un relevé d’identité bancaire et des relevés de compte. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 18 octobre 2016 que les locaux situés à Biarritz accueillent des salariés de la société Andsoft Europe et servent de bureau à M. B… qui y dirige à distance l’ensemble des sociétés du groupe, ainsi que le montrent les correspondances saisies sur son ordinateur. La société Equivest ne conteste pas utilement ces éléments en se bornant à faire valoir qu’elle est dirigée par deux administrateurs luxembourgeois et par M. A… B…, de nationalité andorrane, par ailleurs dirigeant de la société de droit andorran Software Europeu, et que M. B… réside en Andorre. La circonstance alléguée selon laquelle les autres sociétés du groupe n’auraient pas fait l’objet de rectifications à l’issue des vérifications de comptabilité engagées à leur encontre est sans incidence sur le lieu du centre effectif de direction de la société Equivest dont le service a à bon droit estimé qu’il se situait au 4 rue Harispe à Biarritz dans les locaux appartenant à M. B….
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration fiscale a pu considérer à juste titre que la société Equivest était résidente fiscale en France au sens des stipulations de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958, et devait être regardée comme une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et, par suite, y être imposée sur ses bénéfices. Si la requérante se prévaut d’avoir acquitté pour la période en litige ses impôts au Luxembourg, et soutient qu’elle ne peut être doublement imposée en France en application de la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg signée le 1er avril 1958, elle n’établit pas ledit paiement. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que la société Equivest n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de la SA Equivest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Equivest et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal du Sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président-assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le président-assesseur,
S. GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K. BUTERI
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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