Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 24PA05543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Clinique Alma Santé a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon d’annuler l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes du 10 juin 2022 fixant la dotation mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC), la dotation annuelle de financement (DAF), la dotation provisionnelle de psychiatrie, le forfait global des soins USLD, les dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées et les forfaits annuels au titre de l’année 2022 pour l’établissement Clinique Alma Santé, en tant qu’il a fixé à 134 341 euros la revalorisation des personnels non médicaux et à 12 955 euros les mesures d’attractivité pour les carrières soignantes au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cet arrêté le 8 juillet 2022, de fixer à 260 452,94 euros la dotation d’aide à la contractualisation (AC) correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Ségur au titre de l’année 2022 et de qualifier de pérenne la dotation de l’établissement relative à la revalorisation salariale Ségur et, par suite, intégrer aux acomptes mensuels versés à l’établissement à compter du 1er janvier 2023 un douzième du montant de la dotation relative à la revalorisation salariale Ségur fixée précédemment.
Par un jugement n° 22.013 du 12 novembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 19 septembre 2025, la société Clinique Alma Santé, représentée par Me Musset, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ;
2°) à titre principal, de réformer l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes du 10 juin 2022 fixant les dotations MIGAC, DAF, la dotation provisionnelle de psychiatrie, le forfait global des soins USLD, les dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées et les forfaits annuels au titre de l’année 2022 pour l’établissement Clinique Alma Santé, en tant qu’il a fixé à 134 341 euros la revalorisation des personnels non médicaux et à 12 955 euros les mesures d’attractivité pour les carrières soignantes au titre de l’année 2022 ;
3°) de fixer à 254 255 euros la dotation de l’établissement Clinique Alma Santé correspondant aux revalorisations salariales et mesures d’attractivité Ségur au titre de l’année 2022 ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa demande sur la base du principe d’une compensation intégrale des coûts liés à la revalorisation salariale Ségur, y compris les charges énumérées dans la note d’information N° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, elle est suffisamment motivée puisqu’elle développe une argumentation relative à l’insuffisance du montant qui lui a été accordé qui ne lui permet pas de faire face à ses charges de revalorisation salariale Ségur ;
- l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur du 10 juin 2022 ainsi que les décisions implicite et explicite rejetant son recours formé contre cet arrêté mettent en œuvre un plafonnement qui limite ses droits de manière illégale, la référence à la statistique annuelle de l’établissement (SAE) 2019 figurant dans la note d’information du 18 novembre 2020 est erronée, ils ne permettent pas de couvrir le montant réel des revalorisations salariales Ségur mises en œuvre par l’établissement conformément à ses obligations, en méconnaissance de la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020 qui prévoit un engagement effectif de financement du montant de la revalorisation salariale Ségur y compris un certain montant de charges et une compensation intégrale ; ni les dispositions de la note d’information n° DGOS/RH4/DGCS/4B/2020/204 du 18 novembre 2020, qui servent de fondement à la revalorisation, ni les accords du « Ségur de la Santé » ne prévoient de limitation du nombre de salariés pouvant bénéficier de la revalorisation salariale ; le caractère limitatif de l’enveloppe régionale ne peut ainsi lui être opposé ;
- l’arrêté attaqué méconnait les principes d’intelligibilité et de loyauté de l’interprétation du texte allégué, il porte atteinte aux principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et au principe de sécurité juridique énoncé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- il méconnaît les principes de confiance légitime et d’espérance légitime ;
- il n’est pas justifié de ce que l’enveloppe nationale, arrêtée par l’arrêté du 31 mars 2023 fixant pour l’année 2022 les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, destinée à financer les « MIGAC SMR », serait suffisante au regard des engagements figurant dans la note d’information du 18 novembre 2020 ; si elle ne l’était pas, elle serait fondée à soulever l’illégalité de l’arrêté du 31 mars 2023 et de la circulaire N° DGOS/R1/2022/110 du 15 avril 2022 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2022 des établissements de santé au motif que ces deux textes méconnaissent la note d’information du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 6122-4-2° du code de la santé publique ;
- il est entaché d’erreur de droit sur la portée de l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la SAE 2019 ne peut servir de base de calcul aux charges de l’établissement ;
- il porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité des usagers devant les charges publiques car les établissements du secteur public ont bénéficié d’une compensation directe de la revalorisation salariale Ségur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête de la SAS Clinique Alma Santé et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Clinique Alma Santé ne sont pas fondés.
En application de l’article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l’ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la SAS Clinique Alma Santé a été transmise à la cour administrative d’appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05543.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 novembre et 2 décembre 2025, la SAS Clinique Alma Santé déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à la cour de rejeter la demande de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes prend acte du désistement de la SAS Clinique Alma Santé et maintient sa demande tendant à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de sécurité sociale ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pons, pour l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Clinique Alma Santé exploite à Montrond-les-Bains (42) un établissement de soins médicaux de réadaptation Clinique Alma Santé. Par un arrêté du 10 juin 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a fixé les dotations MIGAC, DAF, la dotation provisionnelle de psychiatrie, le forfait global des soins USLD, les dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées et les forfaits annuels au titre de l’année 2022 pour l’établissement Clinique Alma Santé et a notamment fixé à 134 341 euros la revalorisation des personnels non médicaux et à 12 955 euros les mesures d’attractivité pour les carrières soignantes au titre de l’année 2022. La SAS Clinique Alma Santé a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 8 juillet 2022 qui a été implicitement rejeté. Elle a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon d’annuler l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes du 10 juin 2022 en tant qu’il a limité à 134 341 euros la revalorisation des personnels non médicaux et à 12 955 euros les mesures d’attractivité pour les carrières soignantes au titre de l’année 2022 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, de fixer la dotation totale correspondante à 260 452,94 euros et de qualifier de pérenne cette dotation. Par un jugement n° 22.013 du 12 novembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté ses demandes. La SAS Clinique Alma Santé relève appel de ce jugement en demandant, à titre principal, de fixer cette dotation à la somme désormais limitée de 254 255 euros.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, la SAS Clinique Alma Santé déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Clinique Alma Santé la somme demandée par l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS Clinique Alma Santé.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Clinique Alma Santé et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
A. SEULIN
La greffière
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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