Rejet 4 novembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA06058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 novembre 2025, N° 2505733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2505733 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 novembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, à titre principal, la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet a subordonné son pouvoir discrétionnaire de régularisation aux conditions de délivrance d’un titre de séjour définies par l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
(…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain, né le 20 septembre 1979 à Aklim (Maroc), et entré en France le 18 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’en janvier 2020, a sollicité le 22 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens soulevés en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en ce que le préfet aurait subordonné son pouvoir discrétionnaire de régularisation aux conditions de délivrance d’un titre de séjour définies par l’accord franco-marocain. Toutefois, s’il soutient que la décision attaquée ne motive pas le refus de délivrance de son titre de séjour « salarié » et révèle ainsi un défaut d’examen sérieux de sa situation, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il fait mention du fait que M. B… a exercé sans autorisation le métier de maçon et présente une promesse d’embauche mais qu’il n’a été en mesure de produire ni l’autorisation de travail exigée par la réglementation en vigueur, ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir au Maroc auprès d’un médecin agréé par le Consulat de France compétent pour être admis au séjour en France en qualité de salarié en application de l’accord franco-marocain. Par ailleurs, l’arrêté mentionne également qu’il est marié et père de deux enfants mineurs, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère, son épouse et ses enfants. Le préfet indique enfin qu’après un examen approfondi du dossier de M. B…, ce dernier n’allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l’appui de sa demande pour prétendre à une admission au séjour à titre exceptionnel en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B…, ce dernier ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… fait valoir la durée de sa présence en France depuis 2019, son insertion professionnelle et le fait qu’il se serait constitué un cercle social, amical et professionnel en France. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. B… est marié et père de deux enfants mineurs, qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère, son épouse et ses enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Par ailleurs, en se bornant à produire des factures d’électricité et des relevés de compte ainsi que quelques documents médicaux pour les années 2019 à 2024, l’intéressé ne démontre pas l’étendue des liens d’ordre amical et social qu’il aurait tissés en France. Dans ces circonstances, l’activité professionnelle du requérant en qualité de maçon exercée depuis le mois d’octobre 2020 ne suffit pas à considérer que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, et alors même que la présence en France de l’intéressé depuis 2019 ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B….
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle seront écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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