Rejet 28 mai 2024
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 déc. 2024, n° 24BX01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 28 mai 2024, N° 2300489 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2018 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300489 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Kaled, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dés lors qu’il est père de trois enfants français présents sur le territoire, dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dés lors qu’il réside sur le territoire français de manière continue depuis trente ans, qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants français présents sur le territoire et qu’il encourt un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une pathologie handicapante dont les soins ne sont pas assurés dans son pays d’origine et qu’il a besoin de la proximité de ses enfants pour le prendre en charge en cas de besoin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A C, ressortissant comorien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. M. A C relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A C reprend ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. S’il persiste à faire valoir être entré régulièrement à Mayotte en 1980 et être présent de façon continue sur le territoire depuis cette date, la seule production nouvelle devant la cour d’une attestation de droits à l’assurance maladie valable du 8 décembre 2017 au 3 mars 2018 ne permet pas davantage en appel qu’en première instance de justifier de l’ancienneté et de la continuité du séjour alléguée. Par ailleurs, les six factures de supermarché datées de 2022 nouvellement produites devant la cour ne permettent ni d’établir l’intensité des liens l’unissant à ses trois enfants de nationalité française, qui nés en 1998, 2000 et 2004 sont désormais majeurs, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers depuis leur naissance ou au moins deux ans. Enfin, s’il soutient qu’il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’élément probant permettant de faire regarder les risques allégués comme établis. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 611-3 9° du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
6. M. A C, qui n’a pas sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, et n’établit ni même n’allègue avoir informé les services de la préfecture de la pathologie handicapante dont il souffrirait au cours de l’instruction de son dossier, n’établit par aucun élément au dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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