Annulation 5 mars 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 oct. 2025, n° 25MA00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2025, N° 2501133 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2501133 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté précité et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de 3 mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25MA00957, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice.
Il soutient que M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public et ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Charamnac, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
il n’a pas bénéficié du droit à être entendu ;
l’arrêté du 28 février 2025 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
l’intérêt supérieur de ses enfants est méconnu ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, est insuffisamment motivée, est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un courrier du 14 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que M. A… B… ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que sa carte de résident, valable jusqu’au 23 septembre 2027, n’a pas été retirée mais a seulement fait l’objet d’un refus de renouvellement à terme par une décision du 3 mai 2024 et qu’en tout état de cause, à supposer même que sa carte de résident ait été retirée, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 25MA00956, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement précité.
Il soutient que M. A… B… constitue une menace pour l’ordre public.
La procédure a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 25 juillet 2025, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le dossier n° 25MA00957.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vincent,
- et les observations de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 22 mai 1990, est de nationalité tunisienne. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 5 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté précité et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes demande, dans le dossier enregistré sous le n° 25MA00957, l’annulation de ce jugement et, dans le dossier enregistré sous le n° 25MA00956, qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 25MA00956 et 25MA00957 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… était détenteur d’une carte de résident valable du 24 septembre 2017 au 23 septembre 2027. Ayant perdu ce titre de séjour, il en a demandé un duplicata. Si, par une décision en date du 3 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler, à terme, le titre de séjour de l’intéressé et a mis, dans l’attente, l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour, il ne ressort en revanche nullement des pièces du dossier qu’il aurait procédé au retrait dudit titre. Par suite, M. A… B…, qui était, à la date de l’arrêté attaqué, en situation régulière en France, ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, d’une interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice ni les autres moyens soulevés par M. A… B…, que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ce dernier a annulé l’arrêté du 28 février 2025.
Sur les conclusions de la requête n° 25MA00956 tendant au sursis à exécution :
6. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 25MA00956.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Charamnac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25MA00956.
Article 2 : La requête n° 25MA00957 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Charamnac la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… A… B… et à Me Charamnac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025.
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