Annulation 25 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2405308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement no 2405308 du 25 mars 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 août 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal.
Il soutient que :
le moyen d’annulation retenu par le tribunal n’est pas fondé dès lors que le procès-verbal de la commission du titre de séjour tient lieu de la motivation de l’avis défavorable de cette dernière et qu’en tout état de cause, cet avis, qui ne lie pas le préfet, n’était par conséquent susceptible d’exercer une influence sur le sens de sa décision ;
les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime et réitère, dans l’hypothèse où la cour devait ne pas confirmer le moyen d’annulation retenu par les premiers juges, les moyens qu’il a soulevés en première instance.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant sénégalais né en 1977, a sollicité son admission au séjour le 29 août 2023 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime fait appel du jugement n° 2405308 du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 27 août 2024.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) ». Aux termes de son article R. 432-14 : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la situation de M. B… a été examinée le 11 juillet 2024 par la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifiait de dix ans de présence en France. L’avis de la commission versé au dossier par l’intéressé se borne à mentionner un sens défavorable et ne comporte pas de motifs. Le préfet a versé au dossier le procès-verbal, qui retranscrit les échanges entre les membres de la commission et M. B… et son conseil. Mais il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que ce procès-verbal ait été communiqué à M. B…. Dans ces conditions, ce dernier a été privé de la garantie de pouvoir prendre connaissance des motifs de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour afin de présenter le cas échéant de nouveaux documents ou éléments au préfet avant l’édiction de sa décision. Par suite, cette irrégularité entache d’illégalité l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l’arrêté du 27 août 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Madeline une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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