Cour administrative d'appel de Douai, 20 mars 2024, n° 23DA02265
TA Amiens
Rejet 7 novembre 2023
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CAA Douai
Rejet 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Problèmes de santé et risque de traitement inhumain

    La cour a conclu que les éléments médicaux fournis ne démontraient pas que l'Italie ne pourrait pas assurer une prise en charge médicale équivalente, et que M. C n'établissait pas une vulnérabilité suffisante pour faire obstacle à son transfert.

  • Rejeté
    Droit à l'instruction de la demande d'asile

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'injonction n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 20 mars 2024, n° 23DA02265
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02265
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2023, N° 2303459
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, 20 mars 2024, n° 23DA02265