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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 20 mars 2024, n° 23DA02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 novembre 2023, N° 2303459 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2303459 du 7 novembre 2023, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 8 décembre 2023 et 19 janvier 2024, M. C, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— à défaut pour le préfet du Nord d’avoir fait application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant congolais né le 24 septembre 1998, est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a présenté une demande d’asile le 21 août 2023 auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation par l’administration du système Eurodac a permis d’établir que les empreintes décadactylaires de M. C avaient été enregistrées en Italie les 27 avril et 6 juin 2023. Les autorités italiennes ont, en conséquence, été saisies, le 12 septembre 2023, d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 27 septembre 2023, sur le fondement de l’article 25.2 du règlement (UE) n° 604/2013. M. C relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant telle que portée à sa connaissance.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, selon lequel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. D’autre part, dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La cour en a déduit que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’Etat membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’à la date de l’arrêté litigieux, le préfet du Nord n’avait pas connaissance des problèmes de santé de M. C, circonstance dont il n’a fait pas état lors de son entretien individuel en préfecture le 21 août 2023. Toutefois, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Dans ces conditions, dès lors que l’affection dont souffre le requérant préexistait à l’édiction de l’arrêté contesté, le juge administratif peut prendre en compte des éléments médicaux produits postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, attestant de l’affection dont souffre l’intéressé et du traitement médical suivi au jour de la décision en litige.
7. M. C fait valoir qu’il souffre de problèmes urinaires et de maux de ventre et qu’il a entamé un parcours de soins en France qu’il ne peut interrompre et qu’il n’a bénéficié d’aucune prise en charge médicale lorsqu’il était en Italie. Il produit notamment en première instance, puis en appel, un compte rendu du service d’accueil des urgences du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie du 5 septembre 2023 faisant état d’une dysurie et de brûlures mictionnelles accompagnées de douleurs lombaires, une ordonnance du même jour prescrivant un antispasmodique, un antalgique et un traitement contre les infections urinaires ainsi que des confirmations de rendez-vous médicaux, postérieurs à la décision contestée, pour la réalisation d’une échographie rénale ou vésicale. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne font pas état de la gravité de la pathologie traitée, ni de la nécessité d’une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé, ne permettent pas de démontrer que l’Italie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure d’assurer une prise en charge médicale équivalente à celle qu’il reçoit en France. Dans ces conditions, l’appelant n’établit pas davantage devant la cour qu’en première instance, l’existence, du fait des problèmes de santé dont il souffre, d’une situation personnelle spécifique caractérisant une vulnérabilité telle qu’elle serait de nature à faire obstacle à son transfert en Italie. M. C soutient par ailleurs qu’il serait isolé en Italie alors qu’il bénéficie en France de conditions matérielles d’accueil satisfaisantes. Cependant, alors que sa concubine et ses deux enfants demeurent en République démocratique du Congo, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une vie privée et familiale stable en France où il n’est arrivé qu’en août 2023 et n’établit pas davantage qu’il serait exposé, en cas de transfert en Italie, à des risques personnels constitutifs d’une atteinte grave au droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, par application des dispositions, citées au point 1, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 20 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. B.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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