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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 mai 2026, n° 26PA00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2025, N° 2511808 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2511808 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, il est aussi entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né 11 décembre 1994, a déclaré être entré en France en novembre 2016. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 30 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 11 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ou qu’il serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… produit un bulletin de paie pour le mois de février 2017, un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein d’une chaîne de restauration rapide signé le 1er août 2020 et un avenant du 1er novembre 2020 pour un contrat à temps complet, il produit des bulletins de paie pour les mois de septembre 2020 à novembre 2022 à l’exception des mois de mai 2021 et 2022 et d’octobre 2022 et, pour l’année 2023, il produit des bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2023. Il produit un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de « chauffeur-livreur » signé le 13 mai 2024 et des bulletins de paie entre les mois de mai 2024 et décembre 2024, jusqu’à la date de l’arrêté attaqué et des avis d’imposition pour les seuls revenus des années 2020 et 2021. Ainsi, par ces seules pièces, l’intéressé n’établit pas une présence continue sur le territoire français depuis l’année 2017, tant du point de vue de son insertion sociale que professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans charge de famille en France et qu’il a déclaré lors de son audition du 13 décembre 2024 que sa famille se trouvait en Algérie où il a vécu jusqu’au moins l’âge de 23 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l’ensemble de la situation de l’intéressé, il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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