Rejet 27 octobre 2023
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 24VE01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023, N° 2305760 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C née A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 mai 2022 du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305760 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Mazeas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et qu’il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C née A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante géorgienne née le 22 août 1977, fait appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 mai 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. Pour établir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation, Mme C soutient résider en France depuis 2001 avec son fils qui constituerait sa seule famille. Toutefois, la requérante n’apporte aucune pièce pour établir la durée du séjour en France dont elle se prévaut, alors que le préfet a estimé qu’elle ne justifiait pas d’une résidence habituelle en France avant 2017. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune attache particulière en France, n’apportant notamment aucun élément relatif à sa relation avec son fils et à la présence de ce dernier sur le territoire français. De même, Mme C n’apporte aucun document de nature à établir que, comme elle le soutient, elle serait entrée en France pour fuir son époux violent. En outre, l’intéressée ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine ainsi qu’elle se borne à l’affirmer. Enfin, la requérante n’établit pas que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 12 avril 2022, elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine des traitements que son état de santé requiert. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de sa destination, porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme C. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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