Rejet 3 décembre 2025
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26VE00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 décembre 2025, N° 2400279 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2400279 du 3 décembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Chollet, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé et un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait sur sa date d’entrée en France ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… A…, ressortissante brésilienne née le 18 août 1979, entrée en France le 10 juillet 2019, a présenté, le 29 août 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 2 janvier 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… A… relève appel du jugement du 3 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé que l’intéressée ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de ces dispositions. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si Mme B… A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le 10 juillet 2019 et non depuis le 5 août 2022, il résulte de l’instruction que la préfète du Loiret aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que son activité professionnelle d’agent de service à temps plein depuis le 5 septembre 2022 ne suffit pas à caractériser l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme B… A… se prévaut de la présence de son époux, en situation régulière, et de sa fille mineure née en 2012, scolarisée en France depuis 2019, de son insertion professionnelle depuis 2022, de la circonstance qu’elle contribue seule à l’entretien de sa famille et des conséquences engendrées par l’arrêté contesté, à savoir la séparation avec son époux et sa fille, la déscolarisation brutale de cette dernière ou, à tout le moins, une rescolarisation dommageable au Brésil, la perte de son emploi et l’impossibilité pour elle d’être autorisée à rejoindre son époux une fois retournée dans son pays d’origine en raison de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… s’est mariée au Brésil le 1er juillet 2019 avec un compatriote en situation régulière en France. Elle indique être entrée en France le 10 juillet 2019, être repartie au Brésil en 2022 avec son époux et sa fille pour des vacances et être revenue en France le 5 août 2022. Elle s’est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Si son époux réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler, il lui est loisible de solliciter le regroupement familial en sa faveur. Il n’est pas établi que la préfète du Loiret refuserait, par principe, une telle demande. En outre, l’arrêté contesté n’implique nullement la séparation des membres de la famille de Mme B… A…. Il n’est pas établi que son mari ne pourrait l’accompagner dans son pays d’origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme B… A… ne pourrait y poursuivre sa scolarité sans obstacle sérieux. Mme B… A… ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Son insertion professionnelle en qualité d’agent de service depuis 2022 n’est pas suffisante. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnu l’intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont entrées en vigueur postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de ce séjour sur ce fondement doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour et que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de cette illégalité.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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