Rejet 19 septembre 2023
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23NC03128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 septembre 2023, N° 2301576 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390009 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis MICHEL |
| Rapporteur public : | M. DENIZOT |
| Parties : | préfet de Meurthe-et-Moselle |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 ar lequel le réfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il serait renvoyé.
ar un jugement n° 2301576 du 19 se tembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 15 février 2024, non communiqué, M. B…, re résenté ar Me Mahbouli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 se tembre 2023 ;
2°) d’annuler, our excès de ouvoir, l’arrêté du 27 avril 2023 ris à son encontre ar le réfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d’enjoindre au réfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer endant cet examen une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de titre de séjour et ortant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit au séjour en sa qualité de conjoint de citoyen de l’Union euro éenne au regard de la directive 2004/38/CE telle qu’inter rétée ar la Cour de justice de l’Union euro éenne et des dis ositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent son droit au séjour en sa qualité de arent d’un citoyen euro éen mineur au regard de la directive 2004/38/CE telle qu’inter rétée ar la Cour de justice de l’Union euro éenne et des dis ositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles le rivent de la ossibilité de bénéficier d’un titre de séjour salarié au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elles méconnaissent les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les sti ulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de cette convention ;
- le réfet a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation ersonnelle.
ar un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le réfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ar le requérant ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union euro éenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2004/38/CE du arlement euro éen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience
Le ra ort de M. Michel, remier conseiller, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 se tembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2019 muni d’un asse ort valable du 28 avril 2017 au 28 avril 2022. A la suite de son mariage avec une ressortissante italienne le 4 février 2019, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour luriannuel en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne, valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2025. Toutefois, le cou le s’étant sé aré en décembre 2022, le réfet de Meurthe-et-Moselle, ar un arrêté du 27 avril 2023, a décidé de lui retirer son titre de séjour, a rononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays à destination duquel il serait éloigné. ar un jugement du 19 se tembre 2023, dont M. B… relève a el, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision ortant retrait de titre de séjour :
En remier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle com orte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se révaut de la durée de sa résidence en France, de la résence de son enfant, né le 10 août 2021, de liens ersonnels et familiaux ainsi que de son em loi dans une agence d’intérim. Toutefois, à la date de la décision en litige, le requérant qui réside en France de uis rès de quatre ans, est sé aré de son é ouse de uis le mois de décembre 2022. ar ailleurs, il n’établit as, ar les ièces versées à l’instance, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de leur enfant ni avoir des contacts réguliers avec lui. ar suite, dans les circonstances de l’es èce, la décision de retrait du titre de séjour n’a as orté au droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée aux buts en vue desquels elle a été rise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des sti ulations du aragra he 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
La décision en litige n’a ni our objet ni our effet de sé arer M. B… de son fils. ar ailleurs, ainsi qu’il a été ex osé ci-dessus, le requérant ne justifie as contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ni avoir des contacts réguliers avec ce dernier. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance des sti ulations récitées doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne eut utilement se révaloir de la méconnaissance des sti ulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
En cinquième lieu, our les mêmes motifs que ceux ex osés aux oints 4 et 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le réfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l’a réciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation ersonnelle doit être écarté.
En sixième lieu, selon l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la Ré ublique française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’em loi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité rofessionnelle salariée en France, our une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent as des dis ositions de l’article 1er du résent Accord, reçoivent, a rès le contrôle médical d’usage et sur résentation d’un contrat de travail visé ar les autorités com étentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et ortant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géogra hiques ou rofessionnelles. / A rès trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa récédent ourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant com te des conditions d’exercice de leurs activités rofessionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dis ositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont a licables our le renouvellement du titre de séjour a rès dix ans ». En l’absence de demande de titre de séjour résentée au titre des sti ulations récitées, le requérant ne eut utilement en invoquer la méconnaissance au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige.
En se tième lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro éenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute ersonne ayant la nationalité d’un Etat membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la rem lace as. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs révus ar les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies ar les traités et ar les mesures ado tées en a lication de ceux-ci ». Selon l’article 21 de ce traité :« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions révues ar les traités et ar les dis ositions rises our leur a lication ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du arlement euro éen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé « Droit de séjour de lus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre Etat membre our une durée de lus de trois mois : […] b) s’il dis ose, our lui et our les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne as devenir une charge our le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie com lète dans l’Etat membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour révu au aragra he 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant as la nationalité d’un Etat membre lorsqu’ils accom agnent ou rejoignent dans l’Etat membre d’accueil le citoyen de l’Union, our autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au aragra he 1, oints a), b) ou c) ». L’article 8 de cette directive dis ose que : « (…) 4. Les Etats membres ne euvent as fixer le montant des ressources qu’ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir com te de la situation ersonnelle de la ersonne concernée. Dans tous les cas, ce montant n’est as su érieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l’Etat d’accueil euvent bénéficier d’une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne eut s’a liquer, su érieur à la ension minimale de sécurité sociale versée ar l’Etat membre d’accueil ».
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui trans ose les dis ositions récitées de la directive du 29 avril 2004 : « Les citoyens de l’Union euro éenne ont le droit de séjourner en France our une durée su érieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité rofessionnelle en France ; / 2° Ils dis osent our eux et our leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne as devenir une charge our le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de ays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français our une durée su érieure à trois mois ».
Les dis ositions récitées, telles qu’inter rétées ar la Cour de justice de l’Union euro éenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, ar voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, arent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert ar une assurance maladie a ro riée et que le arent qui en assume la charge dis ose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne eut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son arent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le res ect ermet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable our ses finances ubliques, n’est as rem lie. Dans areille hy othèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne ourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier ossède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
Le requérant qui n’établit as contribuer à l’entretien et l’éducation effective de son enfant, ne saurait être regardé comme en assumant la charge. ar ailleurs, M. B… ne justifie as avoir des contacts réguliers avec ce dernier. ar suite, dans les circonstances de l’es èce, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées doit être écarté.
En huitième lieu, et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du arlement euro éen et du Conseil, du 29 avril 2004 récitée : « Aux fins de la résente directive, on entend ar : / "citoyen de l’Union" : toute ersonne ayant la nationalité d’un Etat membre ; / 2) « membre de la famille » : / a) le conjoint (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ar membre de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union euro éenne (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce code : « (…) les citoyens de l’Union euro éenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accom agnant ou rejoignant un citoyen de l’Union euro éenne, ont le droit de séjourner en France our une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles révues our l’entrée sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de ays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français our une durée su érieure à trois mois. / Il en va de même our les ressortissants de ays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accom agnant ou rejoignant un citoyen de l’Union euro éenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Et, selon de l’article L. 234-1 de ce code : « (…) Les ressortissants de ays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour ermanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrom ue endant les cinq années récédentes avec le citoyen de l’Union euro éenne mentionné au remier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de lein droit leur est délivrée ».
our retirer à M. B… son titre de séjour délivré le 19 janvier 2021 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne, valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2025, le réfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu’il avait erdu cette qualité en raison de la ru ture affective et matérielle de la vie commune avec son é ouse de uis le mois de décembre 2022. Toutefois, la notion de « membre de la famille » d’un citoyen de l’Union, définie au a) du oint 2 de l’article 2 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, re ose notamment sur la qualité de conjoint, laquelle n’exige as le constat d’une vie commune des é oux. Le conjoint du citoyen de l’Union entre dans le cham d’a lication de cette directive si le lien conjugal n’a as été dissous, alors même que les é oux seraient sé arés. Le lien conjugal ne eut être considéré comme dissous tant qu’il n’y a as été mis un terme ar l’autorité com étente et que tel n’est as le cas des é oux qui vivent sim lement de façon sé arée, même lorsqu’ils ont l’intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit as nécessairement habiter en ermanence avec le citoyen de l’Union our être titulaire d’un droit dérivé de séjour.
Il ressort des ièces du dossier que le lien conjugal de M. B… avec une ressortissante italienne résidant en France n’avait as été dissous ar l’autorité com étente à la date de la décision en litige. ar suite, et alors que le caractère frauduleux du mariage en vue d’obtenir un droit au séjour en France n’est as établi ar le réfet de Meurthe-et-Moselle, M. B… avait la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne au sens des dis ositions récitées. Dès lors, en retirant à M. B… son titre de séjour au motif d’une ru ture affective et matérielle de la vie commune avec son é ouse, le réfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit au regard des dis ositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision de retrait de titre de séjour du 27 avril 2023 doit être annulée our ce motif, ainsi que, ar voie de conséquence, les décisions du même jour ortant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le ays de destination.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 ar lequel le réfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et alors que la carte de membre de famille d’un citoyen de l’Union euro éenne initialement délivrée à M. B… n’ex ire qu’au 26 novembre 2025, le résent arrêt n’im lique aucune mesure articulière d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de l’Etat, artie erdante à l’instance, le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2301576 du 19 se tembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ainsi que l’arrêté du 27 avril 2023 ar lequel le réfet de Meurthe-et-Moselle a retiré à M. B… son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le ays de destination sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le sur lus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée au réfet de Meurthe et Moselle.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
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