Rejet 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 26 sept. 2023, n° 21TL23189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL23189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 mai 2021, N° 1903329, 2001743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2018 de la ministre de la justice lui infligeant la sanction du déplacement d’office et d’enjoindre à la ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière et de le réintégrer dans les fonctions de directeur de greffe au tribunal judiciaire de dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle la ministre de la justice lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 1903329, 2001743 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, sous le n° 21MA03189 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL23189, un mémoire récapitulatif enregistré le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Franceschini succédant à Me Maginot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2018 de la ministre de la justice lui infligeant la sanction du déplacement d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, en l’absence de notification de la décision définitive de la ministre de la justice à l’issue de la recommandation émise par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie, la sanction infligée ne reposant que sur des témoignages contradictoires ; le dossier disciplinaire est fondé sur des auditions d’agents réalisées sans qu’il ait été invité à y participer pour défendre ses droits ; il comporte des documents manifestement frauduleux et n’est pas sérieux ;
— certains des faits qui lui sont reprochés datent de plus de trois ans et ne pouvaient donner lieu à une procédure disciplinaire en application de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— il n’a commis aucune faute justifiant une sanction, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal s’agissant de son comportement vis-à-vis des personnels et des justiciables ;
— la sanction de déplacement d’office est en tout état de cause disproportionnée ;
— les motifs tirés de son désinvestissement professionnel et de la désorganisation du greffe ne sont pas davantage établis, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n°2012-225 du 16 février 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui appartient au corps des greffiers en chef des services judiciaires classé dans la catégorie A, a été affecté au tribunal d’instance de (Tarn) en tant que directeur des services de greffe à compter du 17 février 1987. A l’été 2017, des plaintes ont été émises à son encontre par plusieurs agents de greffe du tribunal d’instance. A la suite d’auditions menées par le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance de , M. B a été écarté de ses fonctions le 6 février 2018 et affecté à titre provisoire au tribunal d’instance d'. Il a été convoqué devant le conseil de discipline qui, dans sa séance du 5 juillet 2018, ne s’est pas accordé sur le prononcé d’une sanction. Par décision du 23 juillet 2018, la ministre de la justice a infligé à M. B la sanction disciplinaire du déplacement d’office auprès du service administratif régional de la cour d’appel de Toulouse en qualité de directeur des services de greffe placé, et l’a maintenu au tribunal d’instance d'. Le 18 décembre 2018, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d’Etat, saisie par M. B, a émis la recommandation qu’aucune sanction ne lui soit infligée en raison de l’existence de forts doutes sur la matérialité des faits retenus à son encontre. Par un jugement du 25 mai 2021 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée à l’encontre de la décision du 23 juillet 2018.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juillet 2018 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « () Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ». La règle ainsi posée participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre.
3. M. B soutient que le dossier disciplinaire est fondé sur des auditions d’agents réalisées sans qu’il ait été invité à y participer pour défendre ses droits. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil de discipline réuni le 5 juillet 2018 que M. B, qui était accompagné de son conseil ainsi que d’une représentante du personnel, a été interrogé sur l’ensemble des griefs portés à son encontre et que le président lui a donné la parole en dernier pour d’ultimes observations avant que le conseil ne délibère. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. () Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
5. M. B persiste à soutenir que l’administration avait connaissance des faits reprochés depuis plus de trois ans, dès lors que quatre des huit agents de greffe qui ont dénoncé ces faits n’exerçaient plus leurs fonctions au sein du tribunal d’instance de depuis quelques mois pour deux d’entre elles et depuis plusieurs années pour les deux autres. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait été informée de l’existence des faits reprochés au requérant avant les plaintes émises par les agents du greffe du tribunal d’instance en août 2017, ni que la sanction serait fondée sur des évaluations datant de 2010 et 2011. Le moyen tiré de la prescription dont seraient entachés certains des faits reprochés à M. B doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d’avancement ;/ l’abaissement d’échelon ;/ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;/ le déplacement d’office. () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué repose sur quatre griefs, tels qu’ils ressortaient des auditions de huit agents de greffe menées par le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de en octobre 2017 et janvier 2018, portant sur un comportement inapproprié et incompatible avec les fonctions de directeur de greffe de M. B vis-à-vis de certains justiciables, des manquements à ses obligations vis-à-vis des fonctionnaires de la juridiction, son désinvestissement dans l’exercice de ses fonctions et l’absence d’accompagnement du greffe dans le cadre de réformes notamment lors de l’implantation du service d’accueil unique des justiciables.
8. Le tribunal a toutefois considéré que les griefs concernant le désinvestissement professionnel et la désorganisation du greffe n’étant pas établis, ils n’étaient dès lors pas susceptibles de fonder la sanction prononcée à l’encontre de M. B. En l’absence de contestation devant la cour par le ministre de la justice du caractère infondé de ces griefs, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points par adoption des motifs pertinemment retenus et énoncés aux points 23 à 25 du jugement contesté.
9. S’agissant du premier grief concernant le comportement inapproprié de M. B vis-à-vis de certains justiciables, les procès-verbaux d’audition des huit agents de greffe placés sous sa responsabilité font état d’un comportement de l’intéressé se caractérisant par des violences verbales, un mépris affiché à l’égard des personnes âgées ou handicapées, ainsi que des propos insultants à leur encontre et, plus généralement, une différence de traitement entre les administrés selon leur statut social. Plusieurs agents ont ainsi fait état de propos dénigrants témoignant d’un comportement inadapté au regard des fonctions de l’intéressé, lequel comportement aurait évolué lors des dernières années, conduisant certains agents à garder leur porte de bureau ouverte afin de pouvoir intervenir en cas de nécessité. Un magistrat a par ailleurs indiqué avoir reçu à plusieurs reprises des plaintes de la part de familles de personnes placées sous tutelle, en raison de son manque de délicatesse et de la virulence de ses propos. M. B conteste la pertinence de ces auditions au motif que les procès-verbaux n’ont été signés par les agents de greffe qu’en janvier 2018, alors que les auditions ont été menées en octobre 2017. Toutefois, cette circonstance ne permet pas de douter de la valeur de ces témoignages, dès lors que ce délai a ainsi laissé aux agents un temps de réflexion quant au contenu de leurs propos. S’il fait état ensuite de ses doutes sur la régularité de la signature portée par le président sur le procès-verbal de l’une de ces auditions, cette circonstance est dépourvue d’influence sur la portée du témoignage en cause. M. B, qui conteste la matérialité des faits reprochés, produit plusieurs témoignages qui lui sont favorables émanant d’une greffière stagiaire, d’une greffière vacataire, de la directrice du service des greffes du tribunal de grande instance de et d’une agente contractuelle, qui précisent n’avoir jamais assisté à un tel comportement de sa part. Alors que deux de ces témoignages émanent d’agents n’ayant exercé leurs fonctions que pendant une très brève durée au cours de l’année 2017, ils ne permettent pas de remettre en cause ceux davantage précis et circonstanciés émis par l’ensemble des huit agents de greffe lors de leurs auditions en octobre 2017. Si deux des huit agents ont, postérieurement à leurs auditions et à la sanction contestée, indiqué regretter que leurs témoignages aient abouti à l’édiction d’une telle sanction, ces agents n’ont cependant pas réfuté la teneur de leurs propos lors de leurs auditions, se bornant à indiquer n’avoir jamais eu de difficultés relationnelles avec lui, louant sa souplesse sur les horaires et ne l’avoir jamais entendu tenir des propos racistes ou homophobes, propos que ces agents avaient au demeurant déjà tenus lors de leurs auditions. En outre, si les témoignages recueillis à son encontre ne dénoncent pas tous les mêmes faits, ils ne présentent pas pour autant un caractère contradictoire. M. B réitère le caractère mensonger de ces accusations, exposant qu’elles émaneraient d’une manœuvre de son adjointe, afin d’une part de pouvoir reprendre ses fonctions alors qu’elle avait échoué à devenir directeur de greffe, d’autre part de l’écarter avant qu’il ne s’aperçoive de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se serait placée en exerçant des activités non déclarées d’enseignement et qu’il n’alerte la hiérarchie de cette situation. Toutefois, l’intéressé n’assortit pas ses dires d’éléments probants venant en justifier et qui seraient susceptibles de remettre en cause la sincérité des témoignages de l’ensemble des huit agents placés sous sa responsabilité datant d’octobre 2017. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de Mme C, , ainsi que des déclarations concordantes des intéressées, que le signalement de ces agents de greffe auprès du service administratif régional au début de l’été 2017 n’avait pas pour but d’aboutir à une sanction disciplinaire à l’encontre de M. B. Enfin, si le requérant conteste de nouveau les accusations portant sur des propos à connotation raciste et homophobe tenues à son égard lors des auditions, il résulte des termes de la décision attaquée que de tels manquements n’ont pas été retenus à son encontre. Par suite, les manquements reprochés à M. B à l’égard des justiciables doivent être considérés comme matériellement établis par les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative et repris dans les deux rapports précis et circonstanciés, réalisés l’un par le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance de , et l’autre par le premier président et le procureur général de la cour d’appel de Toulouse et adressé à la garde des sceaux.
10. S’agissant du deuxième grief concernant le comportement de M. B à l’égard du personnel de greffe placé sous sa responsabilité, selon le rapport réalisé à l’issue des auditions des agents de greffe par le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de , des violences verbales ont été évoquées ainsi qu’une condescendance marquée à l’égard des fonctionnaires de catégorie C, qui ne disposeraient pas des mêmes dotations en matériel informatique ni des mêmes droits aux congés que les greffières, agents de catégorie B, ces dernières étant les uniques destinataires des informations concernant le service. Si certains des propos tenus à l’encontre de l’intéressé ne sont pas confirmés par les éléments du dossier, les agents de greffe font cependant grief de manière concordante du climat dégradé régnant dans le service que ces agents imputent à M. B, les adjointes administratives précisant être exclues des réunions de service et victimes des violences verbales de l’intéressé. M. B produit des attestations d’agents de greffe et de stagiaires qui contestent ces éléments de faits, indiquant notamment son caractère conciliant. Toutefois, les attestations des huit agents placés sous sa responsabilité font état du comportement reproché, également considéré par les greffières comme étant humiliant à l’égard des agents de greffe de catégorie C, mais aussi de fouilles de bureaux en l’absence des intéressées. Dans ces conditions, les griefs tirés de l’existence d’un comportement général critiquable et différentié selon leur catégorie à l’égard des agents placés sous sa responsabilité, qui sont suffisamment étayés par des témoignages probants et suffisants, doivent être considérés comme matériellement établis.
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 et 10 que le comportement reproché à M. B à l’égard de certains justiciables ainsi qu’à l’égard de certains personnels de son service, constitue des manquements à ses obligations de service, de probité et de dignité. Ces manquements qui ont été de nature à perturber le bon fonctionnement du service et à entacher l’image de l’administration, sont dès lors constitutifs d’une faute justifiant une sanction disciplinaire.
12. En dernier lieu, eu égard au caractère répété des manquements relevés, de la durée du comportement fautif de M. B, de l’atteinte au fonctionnement du service et de l’image donnée de la juridiction auprès des justiciables, la sanction disciplinaire de déplacement d’office n’est pas disproportionnée. En raison notamment des conséquences de son comportement sur le bon fonctionnement du greffe et les conditions de travail des agents, qui ne permettent pas de le maintenir dans ses fonctions au tribunal d’instance de , le ministre de la justice n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation en infligeant à M. B la sanction du déplacement d’office relevant du deuxième groupe.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21TL23189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Picardie
- Accroissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Finances locales ·
- Décret ·
- Charges ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Notification
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Achat ·
- Concurrence ·
- Tarifs ·
- Énergie ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Management ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Caraïbes ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restitution
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Mali ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Admission exceptionnelle ·
- Polygamie ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Constitutionnalité ·
- Capital ·
- Prélèvement social ·
- Principe d'égalité ·
- Patrimoine ·
- Question ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Compétence ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2012-225 du 16 février 2012
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.