Rejet 29 avril 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25PA03809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 29 avril 2025, N° 2400413 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler l’évaluation finale dressée le 2 septembre 2024 par le vice-recteur de la Polynésie française pour l’année 2023/2024 à l’issue de son troisième rendez-vous de carrière.
Par un jugement n° 2400413 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lenoir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette évaluation finale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas établi que la concertation obligatoire entre l’inspecteur pédagogique et le proviseur du lycée, qui est une garantie pour le fonctionnaire évalué, a bien été effective ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, les appréciations portées dans les diverses rubriques par le proviseur, qui s’est fondé sur des éléments postérieurs à l’entretien du 23 novembre 2023, n’ont pas été modifiées par le vice-recteur et d’autre part, que le vice-recteur était tenu de porter une appréciation littérale sur sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son attitude ;
- il existe une disproportion manifeste entre le motif retenu pour abaisser la précédente évaluation, et la teneur des appréciations littérales portées sur sa manière de servir ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure agrégée, a été affectée depuis la rentrée scolaire 2021 au lycée Paul Gauguin de Papeete. Dans le cadre de son troisième rendez-vous de carrière, elle a été reçue en entretien le 27 novembre 2023 par son chef d’établissement puis a fait l’objet d’une inspection et a bénéficié d’un entretien avec l’inspecteur d’académie le 30 novembre suivant. Le 21 juin 2024, Mme A… a pris connaissance du compte rendu de rendez-vous de carrière finalisé par ses évaluateurs, et a formulé des observations le 30 juin 2024, qui ont conduit à modifier l’appréciation littérale de son chef d’établissement. Par une décision du 2 septembre 2024, le vice-recteur de Polynésie française a établi son appréciation finale en portant la mention «très satisfaisant ». Mme A… relève appel du jugement du 29 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette évaluation.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme A… reprend ses moyens de première instance tirés du vice de forme, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de la disproportion manifeste, et du détournement de pouvoir. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 11 de leur jugement.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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